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TJ 37261, 9 juill. 2026, RG 24/05566


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Date
09/07/2026
Numéro
24/05566
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e95f884f14adac9b21125

Texte de la décision

13,917 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 09 JUILLET 2026

N° RG 24/05566 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOQ3

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W]
né le 15 Juillet 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Maître [C] [J]
es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL HYDRO LOISIRS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401 384 920, selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 7 novembre 2023
demeurant [Adresse 2]
Non représenté

S.A.R.L. HYDRO LOISIRS RCS [Localité 2] n° 401 384 920,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 et prorogé au 09 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [W] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Adresse 5].

Suivant devis signé le 15 octobre 2021, Monsieur [R] [W] a confié à la SARL HYDRO LOISIRS la rénovation du liner de sa piscine ainsi que la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de 15 131,15 euros TTC.

En l’absence de la SARL HYDROLOISIRS pourtant convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2022, la réception du chantier a été réalisée avec réserves le 14 septembre 2022.

Le 22 mars 2023, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi pour constater les désordres affectant la piscine en présence des représentants des parties et de leurs avocats. A l’issue du rendez-vous, les parties se sont entendues pour rédiger un protocole d’accord aux termes duquel la SARL HYDROLOISIRS s’engage à déposer puis remplacer le liner à ses frais après la fin de la saison d’exploitation des gîtes 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, l’avocat de Monsieur [R] [W] a vainement mis en demeure la SARL HYDROLOISIRS de lever les réserves à la réception et de réparer le désordre de parfait achèvement constaté le 22 mars 2023.

Par acte du 13 septembre 2023, Monsieur [R] [W] a fait assigner la SARL HYDRO LOISIRS devant le tribunal judiciaire de Tours pour la voir condamner à lever les réserves et à l’indemniser de ses préjudices.

La SARL HYDRO LOISIRS a constitué avocat mais n’a pas fait signifier de conclusions en défense.

Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 7 novembre 2023, la SARL HYDRO LOISIRS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, Monsieur [R] [W] a déclaré sa créance à l’encontre de la SARL HYDRO LOISIRS pour un montant de 37 840 euros.

Par acte d’huissier du 26 novembre 2024, Monsieur [R] [W] a fait assigner en intervention forcée Maître [C] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire et les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 mai 2025.

Par ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2026 à Maître [C] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL HYDRO LOISIRS et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [R] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- JUGER que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société HYDRO LOISIRS seront fixées au passif de la procédure collective de ladite société ;

- FIXER au passif de la société HYDRO LOISIRS, représentée par Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
- 19 840 euros à parfaire au titre des travaux de dépose du liner et installation d'un nouveau liner, INDEXER cette somme sur I'indice BT01,
- 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux conditions d'accueil des clients de ses chambres d'hôtes,
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les dépens.

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne le 26 novembre 2024, Maître [C] [J] liquidateur judiciaire de la SARL HYDRO LOISIRS n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION :

1- Sur la nature et l’origine des désordres :

Il convient d’indiquer que 11 désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception du 14 septembre 2022 :
“- Liner très mal tendu et qui continuer à se détendre, avec de nombreux plis sur toute la surface de l'ouvrage,
- Traces de colle et de mastic partout,
- Présence de mastic sur le liner à des endroits qui ne devraient pas en avoir,
- Découpes du liner très mal faites,
- [Localité 3] de la maçonnerie non respectés,
-Ponçage de la maçonnerie non effectué, laissant apparaître toutes les imperfections de l'ouvrage,
- Luminaire immergé non fonctionnel depuis l'intervention,
- Rugosité du liner à certains endroits, très inconfortable,
- Contours des marches mal respectés,
- Fixations de la baguette tenant le liner mal arrimées à la margelle qui ont été démontées pour, en toute logique, une finition dans les règles de l'art, ce qui n'est pas le cas,
- Les joints entre les bandes de liner sont inégales, non droites.”

Les travaux à exécuter sont mentionnés comme les suivants :
“- Mise en conformité de l'ouvrage selon devis et dans les règles de l'art,
- Réfection totale du liner, sans aucune aspérité, sans aucune trace de colle ou autre finitions impeccables et irréprochables,
- Liner tendu, sans pli, suivant parfaitement les angles de la maçonnerie qui aura été poncée en
amont afin de recevoir le nouveau revêtement à savoir un liner armé avec feutre,
- Remise en état de marche du spot immergé,
- Réfection de la baguette d'attache du liner pour la mettre de niveau.”

Lors de l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier le 22 mars 2023 sollicité pour constater la persistance des désordres et trouver un éventuel accord entre les parties, étaient présents en sus de l’avocat et de l’expert choisi par Monsieur [R] [W], l’avocate de la SARL HYDRO LOISIRS, son président, son technicien, sa commerciale ainsi que deux experts en pose de liner intervenant en qualité de sous-traitants de la SARL.

Il résulte de ce procès-verbal le constat des désordres suivants :
- présence de plis et bourrelets dans le sens de la longueur de la piscine sur le liner en fond de piscine,
- présence de colle voire mastic en pourtour de l’ouvrage environ 10 cm sous la ligne d’eau, ce phénomène est très prononcé sur la largeur faisant face à l’escalier,
- pose très irrégulière sur tout le pourtour de l’ouvrage et notamment sous les margelles des deux longueurs,
- les joints entre les bandes ne sont pas alignés,
- l’eau s’est infiltrée entre l’ouvrage et le liner entraînant des cloquages et bourrelets vers l’intérieur, désordre qui se généralise sur l’ensemble de la piscine.

Le procès-verbal fait état d’un accord entre les avocats des parties pour que le liner et le feutre sous ce liner soient déposés puis remplacés par la SARL HYDRO LOISIRS et ce, à ses frais, immédiatement après la fin d’exploitation des gîtes en 2023.

Il sera rappelé que seule la SARL HYDRO LOISIRS est intervenue sur cet ouvrage.

Selon les principes du louage d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'art.

En l'espèce, en ne réalisant pas les travaux contractuellement prévus ou en ne les exécutant pas conformément aux règles de l'art, la SARL HYDRO LOISIRS a manqué à son obligation de résultat.

Elle doit donc être déclarée entièrement responsable de l'ensemble des désordres ainsi constatés.

Elle devra en conséquence être condamnée à indemniser le demandeur de la totalité du préjudice en découlant.

2- Sur l'indemnisation des préjudices :

Sur le préjudice matériel :

Il résulte du procès-verbal de constat établi le 22 mars 2023 que le liner de la piscine doit être déposé puis remplacé.

Monsieur [R] [W] verse aux débats une estimation du prix du remplacement d’un liner sur mesure destiné à remplacer le liner existant après travaux d’étanchéité de la piscine qui a été établie par Monsieur [O] [Y], expert près la cour d’appel d’[Localité 4] le 19 janvier 2024 (pièce n°5). Cet expert était présent lors de l’établissement du procès-verbal de constat le 22 mars 2023.

Monsieur [Y] évalue le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 19 840 euros TTC qui comprend :
- Vidange du bassin, dégrafage et évacuation du liner actuel, test de pression, nettoyage et brossage du bassin, remplacement de tous les joints et brides : 5 480 euros TTC,
- Fourniture et pose d’une thibaude en feutre synthétique, anti-contaminant, imputrescible recouvrant le fond et les parois du bassin, traitement micro-biocide : 4 830 euros TTC,
- Fourniture et pose d’un revêtement en PVC antimicrobien double épaisseur armée, traité algicide, bactéricide et anti Uv, soudure et assemblage sur place : 9 530 euros TTC.

Le préjudice matériel subi par Monsieur [R] [W] au titre des travaux de reprise sera donc évalué à la somme de 19 840 euros TTC.

La somme de 19 840 euros sera en conséquence fixée au passif de la procédure collective de la SARL HYDRO LOISIRS à ce titre.

Sur le préjudice immatériel :

Monsieur [R] [W] ne verse aux débats aucun élément relatif à son activité de location de chambres d’hôte permettant d’évaluer à la fois la réalité et le montant du préjudice allégué à ce titre.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux conditions d’accueil des clients de ses chambres d’hôtes qui n’est pas étayée.

Au regard des malfaçons relevées dès la réception de l’ouvrage intervenue le 14 septembre 2022, Monsieur [R] [W] est privé d’un usage normal de sa piscine depuis presque 4 ans. Par ailleurs les travaux de reprise des désordres vont également générer un préjudice de jouissance même s’ils peuvent être réalisés en dehors de l'utilisation de la piscine.

Compte tenu de ces éléments, son préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 4 000 euros.

Monsieur [R] [W] a également subi un préjudice moral certain causé par les tracas inhérents à la présente procédure dont il sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

3- Sur les demandes accessoires :

La SARL HYDRO LOISIRS prise en la personne de Maître [C] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur perdant le procès, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de la présente instance.

Pour obtenir gain de cause, Monsieur [R] [W] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'il conserve l'entière charge.

Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la procédure collective la créance de Monsieur [R] [W] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SARL HYDRO LOISIRS entièrement responsable de l'ensemble des désordres affectant la piscine de Monsieur [R] [W] ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL HYDRO LOISIRS la créance de Monsieur [R] [W] à la somme de DIX-NEUF-MILLE-HUIT-CENT-QUARANTE EUROS (19 840 euros) TTC au titre des travaux de reprise du liner de la piscine ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL HYDRO LOISIRS la créance de Monsieur [R] [W] à la somme de QUATRE-MILLE EUROS (4 000 euros) en réparation de son préjudice de jouissance;

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL HYDRO LOISIRS la créance de Monsieur [R] [W] à la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

Déboute Monsieur [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte aux conditions d’accueil des clients de ses chambres d’hôtes ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL HYDRO LOISIRS les dépens de l'instance;

Fixe au passif de la procédure collective de la SARL HYDRO LOISIRS la créance de Monsieur [R] [W] à la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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