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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 37261, 19 juin 2026, RG 25/02697


Vérifier : TJ 37261, 19 juin 2026, RG 25/02697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/02697
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e961684f14adac9b2122c

Texte de la décision

12,488 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 19 Juin 2026

N° RC 25/02697

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

[E] [B]

ET :

[K] [C]

Débats à l'audience du 19 Février 2026

Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me PLESSIS

- copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 19 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [E] [B], né le 31 Juillet 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, et substitué par Maître FAUVIN, avocats au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [K] [C], né le 01 Janvier 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 avril 2022, M. [E] [B] a donné à bail à M. [K] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3], comprenant également la place n°4 du parking extérieur et n°1 du parking intérieur, pour un loyer mensuel de 850,00 euros et 100,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance.

En raison de l'existence d'une situation d'impayés et d'un défaut d'assurance locative, le 13 décembre 2023, un commandement de payer et de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de M. [E] [B] à M. [K] [C]. Il portait sur la somme en principal de 3 600,00 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au mois de décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 4 juin 2025, M. [E] [B] a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
- Constater la résiliation du bail liant M. [E] [B] et M. [K] [C] par suite des effets du commandement de payer qui lui a été délivré le 13 décembre 2023 ;
En conséquence,
- Déclarer sans droit ni titre M. [K] [C] de même que tous occupants de son chef, du logement qu'il occupe au [Adresse 5], comprenant également la place n°4 du parking extérieur et n°1 du parking intérieur ;
- Ordonner son expulsion par toutes voies et moyens de droit ainsi que tous occupants de son chef ;
- Autoriser l'huissier le cas échéant à faire appel, pour l'exécution de la décision, et dans le respect des dispositions de la loi spécifique en matière de bail d'habitation, à la force publique et à un serrurier si besoin est ;
- Condamner M. [K] [C] à verser à M. [E] [B] les sommes suivantes :
* 4 500,00 euros au titre des loyers et charges impayés (mois de septembre 2023 à janvier 2024 inclus à parfaire au jour de l'audience)
* 328,01 euros au titre des frais de procédure engagés par le commissaire de justice ;
* 900 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2024, cette indemnité sera due mensuellement, jusqu'à libération complète des lieux et pour chaque mois commencé ;
- Condamner M. [K] [C] à verser à M. [E] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.

M. [E] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 27 400,23 euros, le décompte étant arrêté au 11 février 2026.

M. [K] [C], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience indique que M. [K] [C] ne s'est pas présenté au rendez-vous proposé par les services d'évaluation.

L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 5 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 19 février 2026.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alors même qu’il est un bailleur personne physique et n’est pas tenu par cette formalité.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

Sur les demandes principales

* Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

Le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

***

Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de produire une attestation d'assurance resté infructueux.

Aucune réponse n’ayant été apportée par le locataire au commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant le bien immobilier, il est établi que M. [K] [C] n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.

Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement du 13 décembre 2023 rappelant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 15 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et en tenant compte des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile.

Le seul motif du défaut d'assurance suffisant à activer la clause résolutoire, il n'est plus besoin d'examiner celui tiré de la situation d'impayés.

* Sur la demande en paiement et l'indemnité d'occupation

M. [K] [C] reste redevable des loyers jusqu’au 14 janvier 2024 et à compter du 15 janvier 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation. Celle-ci sera égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 900 euros.

* Sur l'expulsion du locataire

Le contrat de bail étant résilié à compter du 15 janvier 2024, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [K] [C] ainsi que toute personne s'y trouvant de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.

* Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

***

En l’espèce, M. [E] [B] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l’exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 11 février 2026 évalue la dette locative à la somme de 27 400,23 euros.

M. [K] [C], non comparant, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.

De cette somme doit être retranchée la somme de 400,23 euros de frais de procédure, lesquels n'entrent pas dans les loyers et charges.

La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 27 000,00 euros au 11 février 2026.

Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

M. [K] [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût des commandement de payer, notifications à la CCAPEX et Préfecture et de la présente assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [E] [B], M. [K] [C] sera condamné à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 avril 2022 entre M. [E] [B], d’une part, et M. [K] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], comprenant également la place n°4 du parking extérieur et n°1 du parking intérieur sont réunies à la date du 15 janvier 2024 ;

DIT que M. [K] [C] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 5], comprenant également la place n°4 du parking extérieur et n°1 du parking intérieur et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [K] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE M. [K] [C] à verser à M. [E] [B] la somme de VINGT-SEPT MILLE EUROS (27 000,00 euros), terme du mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [K] [C] à payer à M. [E] [B] la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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