TJ 37261, 19 juin 2026, RG 26/00346
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 19 Juin 2026
N° RC 26/00346
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
S.A. [O] LOGEMENT ESH
ET :
[C] [Q]
Débats à l'audience du 19 Février 2026
Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BENDJADOR
- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 19 Juin 2026,
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 17 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA [O] LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 68 B 129,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ;
ET :
Monsieur [C] [Q],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2016, la société [O] LOGEMENT a donné à bail à M. [C] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, logement n°2, [Localité 2], comprenant également la place de stationnement n°P002 à la même adresse, pour un loyer mensuel total de 335,24 euros, comprenant le loyer du logement (325,24 euros) et de la place de stationnement (10,00 euros), et 36,03 euros de provisions sur charges, payables à terme échu.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 14 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l'étude à la requête de la société [O] LOGEMENT à M. [C] [Q]. Il portait sur la somme en principal de 732,66 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 8 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 18 septembre 2025, la société [O] LOGEMENT a fait assigner M. [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
- Voir constater acquise au profit de la société [O] LOGEMENT la clause résolutoire visée dans le commandement du 14 avril 2025 ;
- Voir constater la résiliation du bail en date du 21 octobre 2016 ;
Subsidiairement et à défaut, voir ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 21 octobre 2016 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
En conséquence,
- Voir dire et juger que M. [C] [Q] est devenu occupant sans droit ni titre ;
- Voir ordonner leur expulsion sans délai et de tout occupant de leur chef, et ce au besoin de l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Voir condamner le défendeur à payer au principal à la demanderesse les sommes suivantes :
* La somme de 732,66 euros telle que visée au commandement de payer ;
* La somme mensuelle de 336,71 euros au titre des loyers (stationnement inclus) dus augmentée des charges justifiées du 14 avril 2025 à la date de résiliation du bail ;
* La somme mensuelle de 336,71 euros (stationnement inclus) au titre de l'indemnité d'occupation augmentée des charges justifiées de la date de la résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ;
- Le condamner en outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société [O] LOGEMENT la somme de 600 euros ;
- Maintenir l'exécution provisoire de plein droit ;
- S'entendre condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais de commandement en date du 14 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
La société [O] LOGEMENT, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et qu'elle se désiste de ses demandes principales, en maintenant celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [C] [Q], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier remise avant l'audience indique que M. [C] [Q] ne s'est pas présenté à l'entretien proposé par le service d'évaluation.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de constater le désistement de la société [O] LOGEMENT de ses demandes principales, M. [C] [Q] n'ayant pas formulé de demandes au fond. Ce désistement n'est cependant que partiel, le demandeur ayant maintenu certaines demandes, et n'a donc pas pour effet d'éteindre l'instance.
Sur les demandes accessoires
Seul l’engagement de la présente instance, et des frais de commissaire de justice, ayant permis de régler la situation d’impayés locatifs et, in fine, le litige, il apparaît justifié que le défendeur supporte les dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [O] LOGEMENT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation de Monsieur [C] [Q], demandes relatives au logement n°2 situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNE M. [C] [Q] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 et de la présente assignation ;
DÉBOUTE la société [O] LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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