TJ 37261, 19 juin 2026, RG 26/00492
Vérifier : TJ 37261, 19 juin 2026, RG 26/00492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00285
JUGEMENT
DU 19 Juin 2026
N° RC 26/00492
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
S.C.I. LA PLUME DU PEINTRE
ET :
[U] [F]
Débats à l'audience du 19 Février 2026
Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me [Localité 1] ([Localité 2])
- copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d’[Localité 3] et [Localité 4]
- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 19 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, intialement fixée le 17 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. LA PLUME DU PEINTRE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 800 332 579,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BROUSSE, avocat au barreau de PARIS,
D'une Part ;
ET :
Monsieur [U] [F], né le 14 Décembre 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, la SCI LA PLUME DU PEINTRE a donné à bail à M. [U] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 500,00 euros et 13,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 12 décembre 2022.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 25 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal remis à l'étude à la requête de la SCI LA PLUME DU PEINTRE à M. [U] [F]. Il portait sur la somme en principal de 4 644,00 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au mois d'octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2024, M. [U] [F] a donné à la SCI LA PLUME DU PEINTRE congé du logement loué.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à tierce personne présente au domicile le 26 janvier 2026, la SCI LA PLUME DU PEINTRE a fait assigner M. [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger que M. [U] [F] a donné congé du logement appartenant à la SCI LA PLUME DU PEINTRE sans respecter la durée du préavis mentionné au contrat de bail ;
- Juger que M. [U] [F] est redevable d'un arriéré de loyer d'un montant de 6 192 euros au titre des mois de février 2024 à janvier 2025 ;
En conséquence,
- Condamner M. [U] [F] au paiement de la somme de euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 148,15 euros de frais d'huissier arrêtées au mois de janvier 2025 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 octobre 2024 pour la somme de 4 792,15 euros ;
- Condamner M. [U] [F] au paiement au profit de la SCI LA PLUME DU PEINTRE de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner M. [U] [F] au paiement au profit de la SCI LA PLUME DU PEINTRE de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] [F] aux entiers dépens y compris le coût de l'assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
La SCI LA PLUME DU PEINTRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [U] [F], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à tierce personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes principales
* Sur la validité du congé
L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
***
En l'espèce, M. [U] [F] a adressé à la SCI LA PLUME DU PEINTRE un congé par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2024. Le locataire n'y invoque pas de circonstance particulière lui permettant de bénéficier d'un délai de préavis abrégé mais déclare quitter le logement le 6 janvier 2025.
Les dispositions précitées étant d'ordre public, le délai de préavis de trois mois prévu par l'article 15 de la loi de 1989 s'impose en principe tant au bailleur qu'au locataire, sauf à démontrer que le locataire peut bénéficier d'un délai de préavis abrégé à un mois. En l’absence d’élément en ce sens, le contrat de bail a pris fin le 19 mars 2025.
* Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
***
En l’espèce, la SCI LA PLUME DU PEINTRE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont l’exécution est réclamée. Ce décompte, arrêté au 11 janvier 2025 évalue la dette locative à la somme de 7 740,00 euros, dont 6 192 euros de loyers et charges impayés de janvier 2024 à janvier 2025 et 1 548 euros correspondant aux trois mois de préavis. Il produit également une reconnaissance de dette signée de M. [U] [F] le 11 janvier 2025 pour cette somme.
Il convient de relever que le préavis courait jusqu’au 19 mars 2025. Par conséquent, Monsieur [F] n’est redevable au titre de ce préavis que des mois de février 2025 puis de la période allant du 1er au 19 mars 2025, soit la somme de 842,80 euros.
M. [U] [F] n'a pas comparu pour prétendre être libéré des sommes demandées.
En conséquence, Monsieur [F] sera condamné au paiement de la somme de 7 034,80 euros, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement.
* Sur les dommages et intérêts pour dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1730 du code civil prévoit que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En outre, il est établi que lorsque l'état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l'état des lieux d'entrée, les travaux ou remplacement d'éléments d'équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu'il puisse se prévaloir de l'une des causes d'exonération visées à l'article 1730 du code civil précité.
En l'espèce, la SCI LA PLUME DU PEINTRE demande le paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en raison du mauvais état du logement laissé par M. [U] [F].
L'état des lieux d'entrée indique que le logement se trouvait en bon état général.
L'état des lieux de sortie indique que l’ensemble du logement est sale et que le locataire y a laissé des meubles et effets personnels.
Il ressort de la comparaison de ces deux états des lieux que le logement a été dégradé, au-delà de l'usure normale. La remise en état a manifestement nécessité d'importants efforts de nettoyage et le bailleur a dû débarrasser à ses frais les meubles laissés sur place. La SCI LA PLUME DU PEINTRE est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice. Toutefois, l’indemnisation sollicitée d’un montant de 1 000 euros a été partiellement recouverte par la caution, conservée par le bailleur, d’un montant de 500 euros. En conséquence, Monsieur [U] [F] sera condamné à lui verser la somme supplémentaire de 500 euros au titre des dommages et intérêts en raison des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LA PLUME DU PEINTRE, M. [U] [F] sera condamné à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 12 décembre 2022 entre la SCI LA PLUME DU PEINTRE, d’une part, et M. [U] [F], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], a été résilié le 19 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [F] à verser à la SCI LA PLUME DU PEINTRE la somme de SEPT MILLE TRENTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (7034,80 euros) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SCI LA PLUME DU PEINTRE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la SCI LA PLUME DU PEINTRE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.