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TJ 37261, 19 juin 2026, RG 25/00653


Vérifier : TJ 37261, 19 juin 2026, RG 25/00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00653
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e964884f14adac9b21400

Texte de la décision

11,446 caractères

MINUTE N° : 26/00277

JUGEMENT
DU 19 Juin 2026

N° RC 25/00653

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

ET :

[L] [K]

Débats à l'audience du 19 Février 2026

Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me CORNU-SADANIA

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 19 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 17 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 824 541 148,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS,

substitué par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORDU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Madame [L] [K],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 mai 2024, M. [Y] [S] a loué à Mme [L] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 390,00 euros et 30,00 euros de provisions sur charges, payables d'avance.

Le 19 mai 2024, le bailleur a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

À compter du mois d'août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.

En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 25 octobre 2024, un commandement de payer a été délivré par procès-verbal de remise à l'étude à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Mme [L] [K]. Il portait sur la somme en principal de 1 415,00 euros au titre des loyers et charges échus, hors frais de l'acte lui-même, selon quittance du 16 octobre 2024.

Le 7 janvier 2025, une quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 080,00 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Mme [L] [K], pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- Ordonner l'expulsion de Mme [L] [K] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner Mme [L] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 080,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 octobre 2024 sur la somme de 1 415,00 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- Fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- Condamner Mme [L] [K] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- Condamner Mme [L] [K] à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [L] [K] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a précisé que Mme [L] [K] avait quitté le logement, si bien qu'elle s’est désistée de sa demande d'expulsion tout en maintenant ses autres demandes.

Mme [L] [K], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue au greffe avant l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

I. Sur l'intérêt à agir de la caution subrogée

En application de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».

En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 19 mai 2024 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 7), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. »

L'article 8.2 précise que la caution s'engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d'expulsion ».

En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 19 mai 2024 et en expulsion à l’encontre de Mme [L] [K].

* Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient donc de constater le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de M. [Y] [S], de sa demande d'expulsion. Ce désistement n'est cependant que partiel et ne s'analyse donc pas en un désistement d'instance au sens de l'article précité, le demandeur ayant maintenu certaines demandes.

* Sur les demandes principales

Mme [L] [K] ayant quitté le logement loué, il n'y a plus lieu statuer sur les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire et en condamnation à une indemnité d'occupation.

* Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Ce décompte, arrêté au 16 janvier 2026 évalue la dette locative à la somme de 4 007,00 euros.

Elle produit également une quittance subrogative établie le 23 avril 2025, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 007,00 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Mme [L] [K], pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.

Mme [L] [K], non comparante, ne conteste pas, par définition, le montant de cette dette.

La dette au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 4 007,00 euros au 16 janvier 2026.

Il convient en conséquence de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

II. Sur les demandes accessoires

Mme [L] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de la situation économique des parties, la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [Y] [S] de sa demande d’expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire et en condamnation à une indemnité d'occupation en raison de la libération du logement par la défenderesse ;

CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits de M. [Y] [S] ;

CONDAMNE Mme [L] [K] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de QUATRE MILLE SEPT EUROS( 4 007,00 euros), décompte arrêté au 16 janvier 2026, au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [L] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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