TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 25/01860
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01860 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FFNY
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 17 Juillet 2026
50A
[X] [K]
C/ S.A.R.L. GUARETON
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. GUARETON, immatriculée au RSC de MONTLUÇON sous le n° 331 576 900, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES et plaidant la SCP Bernard SOUTHON - Anne AMET-DUSSAP, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : [...] [...]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.
Vu l’action en résolution de la vente du véhicule OPEL INSIGNIA immatriculé [Immatriculation 1] passée le 27 octobre 2022 au principal sur le fondement de la garantie des vices cachés introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 26 juillet 2025 par Monsieur [X] [K] à l’encontre de la SARL GUARETON ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [W] [S] du 21 février 2025 ;
Vu les conclusions RPVA du 12 février 2026 de Monsieur [K] par lesquelles il sollicite la résolution de la vente du véhicule susvisé, en conséquence la condamnation de la SARL GUARETON à lui payer la somme de 6.000 euros en remboursement du prix de vente, la somme de 1.788,81 euros en indemnisation du préjudice financier et 1.500 euros en réparation du préjudice moral ; qu’à titre subsidiaire, Monsieur [K] conclut au prononcé de la résolution de la vente sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation ; qu’en tout état de cause il conclut au débouté de la SARL GUARETON de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions RPVA du 28 novembre 2025 de la SARL GUARETON par lesquelles elle conclut au débouté de Monsieur [K] de toutes ses demandes et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mai 2026 ;
SUR CE,
* Sur la demande de résolution de la vente
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu que Monsieur [K] a acquis auprès de la SARL GUARETON un véhicule OPEL INSIGNIA, âgé de 12 ans, 149.500 kilomètres au compteur, immatriculé [Immatriculation 1], le 27 octobre 2022, moyennant le prix de 6.000 euros sur la base du rapport du contrôle technique du 27 juillet 2022 mentionnant deux défauts mineurs (amortissements et état du châssis) et d’une attestation de réparations dont le remplacement du kit de distribution ;
Attendu que le véhicule est tombé en panne le jour-même de l’acquisition ;
Attendu que le véhicule a été rapporté par Monsieur [K] à la SARL GUARETON qui l’a conservé pendant une semaine ;
Attendu que la SARL GUARETON a prétendu avoir réalisé le changement d’un injecteur ; que Monsieur [K] soutient pour sa part que les réparations effectuées par la SARL GUARETON ont endommagé durablement le véhicule ;
Attendu que Monsieur [K] invoquant l’existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la SARL GUARETON rappelle que la charge de la preuve pèse sur celui qui poursuit l’annulation de la vente ; qu’elle prétend que Monsieur [K] a fait une présentation exagérée de l’état du véhicule alors que l’expert n’a relevé aucun des défauts avancés par l’acquéreur et qu’au contraire le véhicule est apparu opérationnel ; qu’elle ajoute que l’expert a constaté, qu’entre la vente et l’expertise, le véhicule a subi un certain nombre de manipulations modifications et autres changements d’organes techniques sur lesquels Monsieur [K] est resté taisant ; qu’enfin elle souligne que Monsieur [K] a décliné la convocation de l’expert judiciaire du 3 mai 2024 ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert n’a pas constaté les désordres mentionnés dans l’assignation en référé délivrée par Monsieur [K], à savoir, une coupure du moteur en roulant, un ralenti instable et “ des coups de marteau dans le moteur “ puisque le véhicule a en effet pu être démarré, sans difficulté et sans bruit anormal, lors de la réunion d’expertise ; que le résultat de l’analyse d’huile s’est avéré correct ;
Attendu cependant que l’expert rend compte de l’existence de manipulations suspicieuses faites sur le système électronique du véhicule ; qu’il a constaté que l’écran central du combiné ne fonctionne pas ce qui empêche de relever le kilométrage du véhicule ; que selon l’expert judiciaire : “ le tableau de bord a été remplacé par un tableau de bord non compatible et les pins de la prise de diagnostic ont été déplacés “ ”avec pour conséquence que l’ordinateur de diagnostic n’a même pas reconnu le branchement, ni même la voiture “ . “ Le moteur ne présente aucune dégradation particulière mais l’injecteur théoriquement changé n’a pas pu être vérifié et les preuves de son remplacement n’ont pas été fournies. La concession OPEL ayant théoriquement fait le diagnostic et le codage de l’injecteur dément formellement avoir vu et eu le véhicule dans son atelier “ ;
Attendu que selon l’expert judiciaire, en page 10 de son rapport, le remplacement du combiné a été effectué entre la prise de la photographie de l’écran central, à lui communiquée par Monsieur [K], et le jour de l’expertise ; qu’il arrive à une conclusion similaire pour ce qui concerne les branchements PIN de la prise OBD dès lors qu’il explique qu’il est impossible que l’écran de l’ordinateur fonctionne après la manipulation constatée;
Attendu qu’en résumé les défauts allégués par Monsieur [K] dans l’assignation qui ont motivé l’expertise judiciaire, mais encore l’impossibilité de démarrer le véhicule mise en avant lors de la transmission de photographies le 2 mai, pour justifier l’impossibilité de se rendre à la réunion d’expertise du 3 mai 2024, ne sont pas retrouvés par l’expert ; que selon l’expert judiciaire le fonctionnement du véhicule ne paraît pas altéré lors de l’expertise ; qu’en revanche il est certain qu’il a été manipulé entre la prise des photographies transmises, qui n’ont pas date certaine, et le jour de l’expertise judiciaire, sans qu’il ne soit possible de désigner avec certitude un responsable puisqu’à la fois la SARL GUARETON et Monsieur [K] ont été en possession du véhicule après la vente ;
Attendu qu’il en résulte que les principaux défauts constatés et décrits par l’expert judiciaire ne sont pas antérieurs à la vente et qu’il n’est pas établi qu’ils soient imputables à la SARL GUARETON ; que Monsieur [K] ne fait donc pas la preuve qui lui incombe ; que l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour ce qui précède, doit donc être rejetée ;
* Sur la demande d’annulation pour non conformité
Vu les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation ;
Attendu que Monsieur [K] prétend que les travaux effectués par la SARL GUARETON ont endommagé le véhicule et souligne les fluctuations dans les propos de la SARL GUARETON à propos du changement de l’injecteur et du recodage ;
Attendu que l’expert judiciaire n’a pas pu vérifier les allégations de la SARL GUARETON à propos du changement de l’injecteur et du recodage par la concession OPEL de GUERET et s’interroge sérieusement sur leur véracité au regard de l’absence de communication par la SARL GUARETON des factures demandées et des informations recueillies auprès du garage OPEL en question qui affirme ne pas connaître le véhicule ;
Attendu cependant que cette réparation ne figurait pas parmi celles sur la base de laquelle la vente a été conclue ; que l’action de Monsieur [K] sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du Code de la Consommation ne peut donc pas prospérer ;
Attendu que Monsieur [K] sera débouté de toutes ses demandes ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable au vu de ce qui précède de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[...] [...] [...] [...]
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