TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00243
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
N° RG 26/00243 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FKHY
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 17 Juillet 2026
56C
[T] [F]
C/
[L] [V]
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : [...] [...]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.
Vu l’action introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 4 février 2026 par Madame [T] [F] la à l’encontre de Monsieur [L] [V] aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, homologuer le rapport de l’expert [D], et en conséquence voir dire que les travaux de construction du bardage de la maison de Madame [F] exécutés par Monsieur [V] sont affectés de malfaçons à caractère décennal, de le voir condamner à l’indemniser de ses dommages, à savoir :
- la somme de 75.391,89 euros assortie de l’indexation sur l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2025 date du dépôt du rapport d’expertise,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’assurance décennale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont le coût du rapport d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître LACROIX ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2026 ;
SUR CE,
* Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [V]
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Attendu que Madame [F] a confié, entre autres travaux, à Monsieur [V] la réalisation du bardage de sa maison en bois ; que plusieurs devis sont produits dont celui du 20 juin 2013 d’un montant de 17.880 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) spécifiquement pour la pose du bardage mais aucun n’est signé ; que cependant l’engagement contractuel n’est pas discuté par les parties devant l’expert ;
Attendu qu’à l’occasion de l’installation de chauve-souris, Madame [F] a constaté la présence de désordres ; qu’une expertise judiciaire a été diligentée et confiée à Monsieur [D] ;
Attendu que l’expert a relevé ce qui suit :
- traiter le bois de Douglas est une précaution recommandée : changement esthétique (qui renvoie au devoir de conseil)
- choix des clous (oxydés) en acier galvanisé plutôt qu’en inox pour une question de coût, trouble esthétique, (qui renvoie au devoir de conseil)
- pose du bardage sans grille de ventilation et protections anti rongeurs haute et basse (installation de chauve-souris) éléments obligatoires (malfaçon puisqu’aménager une lame d’air ventilée est obligatoire et indispensable pour la pérennité du bardage) ;
Attendu qu’en page 14, sur la base de la reprise des observations de Monsieur [Z], l’expert confirme que le bardage en Douglas n’est pas posé conformément au DTU 31.2 DTU 41.2 en vigueur (manque de contre lattage pour la ventilation) ; que l’expert judiciaire estime, à raison, que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité, en tant que sachant, pour ne pas avoir, à réception du support, poser un contre lattage pour permettre la pose horizontale souhaitée et restituer la lame d’air sans entraver la circulation, mais choisi d’effectuer une pose verticale sans échange avec sa cliente ; que d’après l’expert Monsieur [V] engage encore sa responsabilité en proposant des clous ne répondant pas au DTU 41-2 ;
Attendu que compte tenu de la complexité du chantier, l’expert judiciaire estime que le recours à un maître d’oeuvre aurait été nécessaire et aurait permis d’éviter certaines malfaçons ; qu’il note encore qu’il ne peut pas se prononcer sur l’impropriété à destination n’étant pas en possession des devis et factures de l’entreprise qui l’a posé et qu’il n’est pas plus en mesure de savoir si le paratex est pare pluie ; que ce n’est que dans le cas contraire que la fourniture ou la pause d’un pare pluie aurait dû être demandée ; que Monsieur [Z] consulté par l’expert considère que s’il est pare pluie le pavatex doit être jointoyé ce qui n’est pas le cas ;
Attendu qu’en conclusion de son rapport, en page 24, l’expert judiciaire déclare qu’il n’a pas observé de dégâts structurels apparents au-delà du vieillissement extérieur du bardage environ 10 ans après son exécution ; qu’il ne considère pas l’ouvrage impropre à sa destination en terme d’habitation ; qu’il relève en revanche un manque de contractualisation et un devoir de conseil non effectif ainsi que des négligences ;
Attendu que contrairement à ce que prétend Madame [F], qui tente de combiner entre eux les différents désordres relevés par l’expert, aucun des désordres ne relève de la responsabilité décennale et l’expert ne dit pas plus que leur cumul risque d’entraîner une impropriété à destination ; qu’il dit même le contraire ;
Attendu que la responsabilité de Monsieur [V] ne peut donc pas être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Attendu que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité contractuelle non seulement pour manquement à son devoir de conseil, en ce qu’il n’a pas orienté sa cliente vers les bons choix de matériaux ou ne l’a pas informée des conséquences d’une option à moindre coût, mais encore pour manquement aux règles de l’art, en particulier en ce qu’il accepté un support inadapté à la pose prévue, de surcroît sans en exposer les conséquences à sa cliente ;
Attendu que Monsieur [V] doit être condamné à réparer l’entier préjudice de Madame [F] ;
* Sur la réparation des préjudices
- sur le préjudice matériel
Attendu que l’expert judiciaire, qui valide la dépose totale de l’ouvrage proposé par Monsieur [Z], a estimé que le devis de réparation à hauteur de 75.391,89 euros TTC cohérent au regard des réparations à effectuer ;
Attendu qu’ il convient donc de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [F] la somme de 75.391,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du rapport final de l’expert judiciaire soit le 16 février 2024 ;
- sur le préjudice de jouissance
Attendu que Madame [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros du fait de l’importance des travaux à réaliser qui seront compliqués en raison de la présence des chauve-souris, espèce protégée ;
Attendu que Madame [F] devra subir le désagrément des travaux lesquels sont extérieurs à l’habitation ; qu’elle doit faire face à l’invasion de chauve-souris ce qui présente non seulement une cause de ralentissement des travaux mais encore un risque sanitaire majeur ; que le préjudice de jouissance est donc constitué et sera indemnisé par l’allocation d’un indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Sur l’absence d’assurance décennale
Attendu qu’il est constant que Monsieur [V] a oeuvré sans assurance décennale ce qui est proscrit ;
Attendu cependant que Madame [F], qui n’a eu connaissance de cette information que tardivement, ne justifie d’aucun préjudice d’autant que la responsabilité décennale n’est pas en jeu dans ce litige ; que sa demande à ce titre sera ainsi rejetée ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître LACROIX ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner Monsieur [V] à payer à Madame [F] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [L] [V] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion des travaux effectués sur le bardage de la maison de Madame [T] [F] en 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Madame [T] [F] les sommes suivantes :
- 75.391,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice de la construction à compter du 16 février 2024,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [T] [F] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître LACROIX ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Madame [T] [F] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[...] [...] [...] [...]
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