TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 24/02097
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/02097 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E7PI
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 17 Juillet 2026
54G
[M] [V]
[Z] [P]
C/ S.A.R.L. BAILLY PERE ET FILS
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BAILLY PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : [...] [...]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.
Vu l’action introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 14 octobre 2024 par Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [P] à l’encontre de la SARL BAILLY PERE ET FILS aux fins d’obtenir paiement du coût des travaux, indemnisation des préjudices et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions 3 de la SARL BAILLY PERE ET FILS RPVA du 28 janvier 2026 par lesquelles elle demande à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire, débouter les consorts [V]-[P] de leurs demandes et les voir condamner au paiement de 50 % de l’ensemble des dépens de la procédure de référé et au fond et du coût de l’expertise judiciaire et, faisant droit à sa demande reconventionnelle condamner les consorts [V]-[P] à lui payer la somme de 3.110 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) au titre du solde des travaux et une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions 2 RPVA du 11 décembre 2025 par lesquelles Monsieur [V] et Madame [P] sollicitent la condamnation de la SARL BAILLY PERE ET FILS au paiement de la somme de 17.789,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 8000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, y compris la perte de loyer subie à hauteur de 3.080 euros, une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire et concluent au rejet de toute demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2026 ;
SUR CE,
* Sur la faute de l’entreprise
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Attendu que Monsieur [V] et Madame [P] ont sollicité la SARL BAILLY PERE ET FILS pour la réalisation de travaux extérieurs de rénovation de leur immeuble selon devis du 18 août 2020 d’un montant TTC de 13.651 euros ; que 2 acomptes de 3.000 et 3.100 euros ont été versés ;
Attendu que Monsieur [V] et Madame [P] ont refusé de régler le solde des travaux alléguant diverses malfaçons ;
Attendu qu’une expertise judiciaire a été réalisée ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mai 2024 ;
Attendu que Monsieur [V] et Madame [P] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SARL BAILLY PERE ET FILS est engagée en raison des désordres relevés par l’expert imputables à l’entreprise ; qu’ils soutiennent que contrairement à la position de l’expert, ils n’ont pas à supporter les conséquences de l’absence de maîtrise d’oeuvre qui doit alors être exercée par l’entrepreneur dont l’obligation de conseil est renforcée ; qu’en l’espèce ils considèrent qu’il n’y avait pas nécessité de recourir aux services d’un maître d’oeuvre en présence d’un seul lot à exécuter avec une seule entreprise ; qu’ils ajoutent que la dalle du caniveau qui se désagrège doit être reprise, que le blanc doit être enlevé du chaperon, que la porte du garage, qui a été endommagée ,doit être repeinte, que le seuil en ciment du portail coulissant, que la société a réalisé de manière non conforme, doit être refait, peu importe que ce soit hors devis ;
Attendu que la SARL BAILLY PERE ET FILS rappelle qu’il appartient aux maîtres de l’ouvrage d’établir l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué ; qu’elle observe que l’expert judiciaire lui a imputé les seuls désordres 2, 4, 6, 7 et 8 ; qu’elle ne discute pas ses conclusions à ce titre ; que pour les autres qui ne portent que sur des questions de finition, elle estime que la qualité des ouvrages n’est pas remise en cause par l’expert judiciaire qui a considéré que l’absence de maîtrise d’oeuvre n’a pas permis aux maîtres de l’ouvrage de préciser correctement leurs demandes sans pour autant dire qu’ils ont commis une faute ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé les points suivants :
- 1 - manque de finition de l’intégration de la descente eaux pluviales : hauteur de la contremarche non définie dans le cadre du marché,
- 2 - tuyau de drainage apparent au droit de la première marche de l’escalier : l’expert doute de l’efficacité de ce drainage raccordé au caniveau bas de pente de l’accès au garage,
- 3 - raccordement avec le seuil de la porte du garage réalisé en ciment et non en béton désactivé : aucun élément ne permet de savoir ce qui était prévu,
- 4 - défaut d’aspect de la dalle en béton (faible concentration de gravillons avec manque de cohésion du béton en surface),
- 5 - couvertines en ciment (chaperons) mises en oeuvre sur les murets présentent des défauts de cohésion en surface, de la poudre blanche se désolidarisant lors d’un léger frottement et traces d’enduit mis en oeuvre,
- 6 - absence de baguette de finition de l’enduit au droit des angles du muret en maçonnerie côté jardin et mise en oeuvre d’un drainage vertical type delta MS sur la face jardin du muret en lieu et place de l’enduit dû contractuellement (variante non validée par les propriétaires en raison de problèmes d’approvisionnement),
- 7 - défaut de finition à la liaison entre l’escalier et le muret ainsi qu’au droit du portail: aucun schéma descriptif,
- 8 - piliers en pierre reconstituée du portail sont affectés de taches qui proviendraient de la projection de terre lors du stockage des pierres en cours de chantier, et défaut de finition du scellement des lisses béton de la clôture existante dans ces piliers, type de scellement inapproprié mais précise que ce point de détail n’a fait l’objet d’aucune précision ; par ailleurs lors de la deuxième réunion d’expertise, les tâches sont moins visibles et l’expert précise qu’en contrepartie l’entreprise n’a pas facturé les deux piliers du portillon d’entrée soit 500 euros TTC environ,
- 9 - traces de chocs et d’éraflures et des tâches au niveau de la porte du garage en bois - l’expert judiciaire note qu’aucun état de l’existant n’a été réalisé,
- 10 - seuil en béton du portail ne présente pas de finition homogène
choc sur le portail : aucun élément factuel relatif à l’origine du choc ;
Attendu que l’expert judiciaire ne retient pas les points 1 et 3 dus à un manque de coordination en l’absence de maîtrise d’oeuvre ni le point 9 sans état des existants avant travaux et exclut le 10 au motif que la prestation n’est pas prévue au devis ; qu’il a considéré que les autres désordres sont imputables à l’entreprise étant précisé que pour le point 5 la responsabilité du fournisseur n’est pas exclusive de celle de la SARL BAILLY PERE ET FILS à l’égard de ses clients ;
Attendu que s’agissant des points 1 et 3, c’est à juste titre que l’expert judiciaire, qui n’a pas constaté de manquement aux règles de l’art, n’a pas considéré qu’il s’agissait de désordres indemnisables dès lors que les consorts [V]-[P] n’établissent pas qu’une autre réalisation avait été concertée ; que de la même manière, le point 9 doit être exclu du préjudice indemnisable faute de preuve de la faute de l’entreprise ;
Attendu que pour ce qui concerne la fissuration du béton désactivé au droit du caniveau bas de pente de garage, l’expert judiciaire renvoie au nettoyage à haute pression par le locataire constatant que l’aspect diffère désormais (défauts d’adhérence ont disparu) par rapport à la première visite ;
Attendu qu’en revanche il apparaît que la réalisation du seuil béton (point 10 n’est pas conforme aux règles de l’art ; qu’il doit être refait dès lors que c’est bien à la suite de l’échange des consentements postérieurs au devis qu’il a été réalisé par l’entreprise qui a donc engagé sa responsabilité sur la qualité de la réalisation ; que la responsabilité de la SARL BAILLY PERE ET FILS se trouve donc engagée pour ce désordre et les autres ;
* Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que les consorts [V]-[P] présente un devis de reprise de l’ensemble des désordres établi par la société CONSTRUCTIONS DU VAL DE LOIRE pour un montant de 17.789,81 euros que conteste la SARL BAILLY PERE ET FILS au motif principal, et avéré, qu’il n’a pas été soumis à l’expert ;
Attendu que par ailleurs au vu de ce qui précède tous les postes ne sont pas indemnisables ;
Attendu que l’expert judiciaire a évalué la reprise du désordre 2, 6 et 7 à 1.000 euros TTC ;
Attendu que concernant le désordre 4 consistant en un défaut de mise en oeuvre du béton désactivé nécessitant le remplacement des zones affectées, l’expert judiciaire a souligné que la société BAILLY a intégré une dépréciation dans sa facture ; qu’il a évalué la dépréciation à 25 % soit 900 euros TTC ;
Attendu que s’agissant du point 5, la nécessité d’appliquer un hydrofuge a été évaluée à 350 euros TTC par l’expert judiciaire ;
Attendu que pour le désordre 8, prenant en compte la dépréciation déjà faite par l’entreprise à hauteur de 500 euros il ne chiffre que la reprise du scellement des traverses pour 500 euros TTC ;
Attendu que les désordres en cause ne présentent pas de gravité ; qu’ils ne sont qu’esthétiques ;
Attendu qu’ainsi le chiffrage de l’expert judiciaire, qui rejoint celui de l’expert amiable, apparaît globalement satisfaisant ; qu’il y a toutefois lieu d’ajouter à ce total de 1.850 euros le coût de la réparation du désordre 10 chiffrée à 962,50 euros Hors Taxes soit 1.058,75 euros TTC par la société les pavillons du centre, ce qui paraît adapté aux travaux à réaliser ;
Attendu qu’ainsi la SARL BAILLY PERE ET FILS sera condamnée au paiement de la somme totale de 2.908,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Monsieur [V] et Madame [P] en réparation des désordres affectant les travaux réalisés ;
- sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [V] et Madame [P] demandent la condamnation de l’entreprise à leur payer une indemnité de 8.000 euros “ toutes causes de préjudices confondus “ dont une perte de loyer de 3.080 euros faisant état de la durée des travaux au-delà du délai prévu, de la nécessité pour les locataires de fournir de l’eau et de l’électricité et de garer leur véhicule à l’extérieur, et de leur préjudice moral ;
Attendu que la SARL BAILLY PERE ET FILS conclut au rejet de cette demande non fondée juridiquement et non justifiée spécifiquement pour ce qui concerne la perte de loyer alléguée ;
Attendu que Monsieur [V] et Madame [P] ne font pas la preuve d’avoir été contraints de concéder une baisse de loyer du fait - non pas des travaux dont ils ont pris l’initiative - mais des fautes commises par la SARL BAILLY PERE ET FILS au cours de leur exécution, étant rappelé qu’il s’agit de travaux extérieurs ;
Attendu qu’en revanche il apparaît que l’ensemble des réalisations sont affectées de désordres esthétiques visibles qui reflètent un manque manifeste de maîtrise technique de la part de l’entreprise qui cause une déception légitime et préjudiciable à Monsieur [V] et Madame [P] qui étaient en droit d’attendre un meilleur résultat, déception et impossibilité de résoudre amiablement le litige qui les a conduits à devoir entreprendre une procédure judiciaire pénible ;
Attendu que cela est constitutif d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 1.400 euros ; que la SARL BAILLY PERE ET FILS sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ; que Monsieur [V] et Madame [P] seront déboutés du surplus de leur demande ;
* Sur le solde du marché et la compensation
Attendu que l’expert judiciaire a arrêté le montant du solde dû au regard du montant de la facture définitive de l’entreprise de 11.060 euros TTC à la somme de 4.960 euros TTC ;
Attendu que la SARL BAILLY PERE ET FILS réclame la somme de 3.110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 ;
Attendu que dès lors que Monsieur [V] et Madame [P] seront indemnisés de leurs préjudices, la facture de solde du chantier du 2 décembre 2021 qui s’élève à la somme de 3.110 euros est due ;
Attendu que Monsieur [V] et Madame [P] seront donc condamnés solidairement à payer à l’entreprise BAILLY PERE ET FILS la somme de 3.110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
Attendu que la SARL BAILLY PERE ET FILS est redevable envers Monsieur [V] et Madame [P] de la somme totale de 4.308,75 euros ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
Attendu que la SARL BAILLY PERE ET FILS, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont ceux de référé et à la prise en charge du coût total de l’expertise judiciaire au regard de la qualité globalement médiocre du travail réalisé et à payer à Monsieur [V] et Madame [P] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SARL BAILLY PERE ET FILS a commis des fautes dans l’exécution des travaux d’aménagement extérieurs réalisés dans l’immeuble appartenant à Monsieur [M] [V] et Madame [Z] [P] ;
CONDAMNE la SARL BAILLY PERE ET FILS à payer à Monsieur [V] et Madame [P] les sommes suivantes :
- 2.908,75 euros TTC en réparation du préjudice matériel,
- 1.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] et Madame [P] à payer à la SARL BAILLY PERE ET FILS la facture de solde de chantier à hauteur de 3.110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues ;
DÉBOUTE Monsieur [V] et Madame [P] du surplus de leurs demandes et les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL BAILLY PERE ET FILS aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL BAILLY PERE ET FILS à payer à Monsieur [V] et Madame [P] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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