TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
Madame [I] [A]
C/ S.A.R.L. STYLE AUTOMOBILES
N° du dossier : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLBW
50D
A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [A]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A.R.L. STYLE AUTOMOBILES
demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu le représentant de la demanderesse en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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Vu l’assignation du 2 mars 2026 et les conclusions formées par [I] [A] à l’égard de la SARL STYLE AUTOMOBILES aux fins de :
-voir désigner un expert judiciaire pour apprécier les désordres affectant :
le véhicule CITROEN C3 immatriculé ED 486 EV acquis le 18 juillet 2024 pour le prix de 6800€ ;
Le dossier a été retenu à l’audience du 11 juin 2026, la requérante s’est référée à ses écritures.
La SARL STYLE AUTOMOBILES n’a pas comparu.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;
Attendu qu’à l'appui de ses demandes, la requérante soutient que :
-le véhicule vendu présente des dysfonctionnements relatifs notamment au moteur, mis en évidence par expertise amiable, et une tentative de conciliation a vainement été engagée.
Attendu qu’il ressort des pièces produites par la requérante que le véhicule acquis est susceptible d’être affecté de désordres mis en évidence par expertise amiable ; que l’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés et permettre d’établir les éventuelles responsabilités ; qu’il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire ;
Attendu que le demandeur à l’expertise ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, doit faire l’avance des frais de celle-ci ;
- Sur les demandes annexes
Attendu que les dépens doivent être provisoirement supportés par le demandeur;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
- ORDONNE UNE MISSION D’EXPERTISE confiée à Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3] [Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de BOURGES
lequel aura pour mission de :
-se rendre sur les lieux convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ;
-se faire remettre tous les documents utiles ;
-examiner le véhicule sus visé, constater et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation et de l’expertise amiable réalisée, dire s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, en déterminer l’origine , dire s’ ils sont de nature à rendre l’engin impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-donner tout élément technique permettant d’apprécier la connaissance des désordres par le vendeur et l’acheteur lors de la vente ;
-indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût l’importance et la durée, ou la valeur résiduelle de l’engin en cas d’impossibilité de réparation ;
-le cas échéant, donner au plan technique toute indication utile pour évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi par l’acquéreur ;
-donner toutes les informations utiles au Tribunal pour permettre de statuer le cas échéant sur les responsabilités encourues ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les 5 mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente, par le demandeur, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
DIT que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;
DIT qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert sera autorisé à concilier les parties ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L. 121-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
LAISSE provisoirement au demandeur la charge des dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]
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