TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
Madame [Y] [M] épouse [X]
C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LA NIEVRE
N° du dossier : N° RG 26/00116 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FNMS
60A
A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [M] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
CPAM DE LA NIEVRE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
La cause appelée à l'audience du 09 Juillet 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, lequel a été avancé au 17 Juillet 2026, date à laquelle la décision est rendue.
Madame [Y] [X] née [M] a été victime d’un accident de la circulation routière le 29 octobre 2020.
Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 février 2023 puis un autre le 14 août 2024.
Par actes d’huissier délivrés les 27 mai et 2 juin 2026, Madame [Y] [X] née [M] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la NIEVRE aux fins de voir condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel subi, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD offre de verser la somme de 12.000 euros. Elle fait valoir les provisions déjà versées et l’offre globale à 51.205,05 euros.
Le dossier a été retenu à l’audience du 9 juillet 2026.
Les parties représentées par leur conseil ont soutenu leurs écritures sauf pour Madame [X] née [M] à demander, en sus, à ce que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
SUR CE,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
Attendu que, par application des article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime ; qu’elle a formulé une offre d’indemnisation globale sur la base du dernier rapport d’expertise et propose de verser 12.000 euros de provision complémentaire contre 50.000 euros demandée par la victime ;
Attendu que l’expert judiciaire a notamment fixé le déficit fonctionnel permanent à 20 % et des souffrances physiques de 3/7 ce qui représente un préjudice indemnisable de l’ordre de 54.000 euros ; que le montant du préjudice global sera très supérieur à l’offre de l’assureur ;
Attendu que Madame [Y] [X] née [M] a déjà perçu des provisions à hauteur de 11.000 euros ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [X] née [M] une nouvelle indemnité provisionnelle de 30.000 euros et d’inviter les parties à transiger pour le surplus ;
Attendu que les dépens du référé seront provisoirement laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [X] née [M] une provision complémentaire de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
Invite les parties à transiger pour le surplus ;
Dit que la SA ALLIANZ IARD conservera provisoirement la charge des dépens du référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]
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