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TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 26/00279


Vérifier : TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 26/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Inscr Civil Cont -5000€
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e991684f14adac9b2272e

Texte de la décision

11,265 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00279 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSCK

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [U] [F], son père muni d'un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [L],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location du 10 avril 2021, Monsieur [Z] [F] a donné en location à Monsieur [R] [L] un terrain situé à [Localité 3] (Calvados) cadastré section B n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], moyennant un loyer mensuel de 85 euros.

Il était convenu que « le locataire devra faire un usage du terrain uniquement dans le cadre convenu entre les parties à savoir : jardin, stockage ».

Par courrier du 03 mars 2025, Monsieur [Z] [F] a mis en demeure Monsieur [R] [L] de régler la somme totale de 255 euros correspondant aux loyers échus depuis le mois de janvier 2025 et ce dans un délai de 15 jours.

Monsieur [Z] [F] a saisi un conciliateur de justice aux fins de procéder à une tentative de conciliation. Un constat de carence a été dressé par Monsieur [S] [M], conciliateur de justice, le 30 juin 2025.

Par requête reçue au greffe le 02 mars 2026, Monsieur [Z] [F] a demandé la convocation de Monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 190 euros au titre des loyers impayés ainsi que le retrait du matériel présent sur le terrain et l’entretien de celui-ci.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] a fait citer Monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour l’audience du 11 mai 2026 et a demandé au tribunal de :
condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 190 euros au titre des loyers impayés, retirer le matériel déposé sur le terrain, au besoin sous astreinte, retirer le véhicule non roulant ([Immatriculation 1]), au besoin sous astreinte, entretenir le terrain, au besoin sous astreinte, communiquer l’attestation d’assurance à jour concernant ladite location, au besoin sous astreinte, condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 100 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [L] aux dépens.
A cette audience, Monsieur [Z] [F] est représenté par son père, Monsieur [U] [F], muni d’un pouvoir. Il maintient les demandes formulées dans l’assignation.

Monsieur [R] [L] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.

MOTIFS

Aux termes des articles 472 et 473 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés

En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [F] a sollicité au titre de sa requête puis de son assignation la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 1 190 euros correspondant aux loyers impayés depuis le mois de janvier 2025 jusqu’au mois de février 2026 inclus.

Monsieur [F] a produit, en amont de l’audience, un décompte actualisé des sommes dues jusqu’au mois de mai 2026 inclus. Toutefois, il ne peut solliciter une actualisation de sa créance dès lors que le défendeur était non comparant à l’audience et qu’il ne lui a pas notifié cette nouvelle demande par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de commissaire de justice.

Monsieur [F] apporte la preuve d’un contrat de location de terrain sur lequel Monsieur [L] apparait comme preneur et doit à ce titre lui verser un loyer de 85 euros par mois.

Il résulte du décompte transmis que depuis le mois de janvier 2025 Monsieur [L] ne s’acquitte plus dudit loyer. Ainsi, il est redevable à l’égard de Monsieur [F] de la somme totale de 1 190 euros au titre des loyers impayés pour les mois de janvier 2025 à février 2026 inclus.

Monsieur [L] n’a quant à lui fait connaitre aucune réaction, ni cause de libération de la dette dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera condamné à verser la somme de 1 190 euros à Monsieur [Z] [F] au titre des loyers impayés pour les mois de janvier 2025 à février 2026 inclus.

Sur les demandes de remise en état et d’enlèvement de véhicule et matériel

En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Les articles 1730 et 1731 du même code disposent que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 

Enfin, en application de l’article 1732 du même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l’espèce, Monsieur [F] verse aux débats une photographie d’un terrain qui apparaît manifestement non entretenu (herbes hautes et mauvaises herbes) et sur lequel un véhicule est garé. Il sollicite, au regard de ce cliché, que le locataire soit condamné à entretenir le terrain et à retirer le matériel et le véhicule qui y sont présents.

Cependant, il est constant que le contrat de location n’a pas été résilié et qu’aucune procédure en ce sens n’a été initiée.

Le contrat de location prévoyait que le terrain serve de « jardin, stockage ».

Aussi, les demandes quant à l’entretien et au retrait du matériel apparaissent prématurées car aucun élément ne permet de préjuger de l’état dans lequel le terrain sera restitué lors de la résiliation du bail.

En l’état, Monsieur [L] ne fait pas un usage déraisonnable de la chose louée, notamment quant à la présence de matériel et d’un véhicule, le contrat prévoyant que le terrain serve de « stockage ».

Par conséquent, Monsieur [Z] [F] sera débouté de ses demandes de retrait de matériel, de retrait du véhicule et d’entretien du terrain.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l’espèce, Monsieur [F] ne justifie ni de la mauvaise foi du défendeur, ni d’un quelconque préjudice spécial.

Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur la demande aux fins de justifier de l’assurance du terrain loué

Monsieur [Z] [H] sollicite la production d’une attestation d’assurance à jour sous astreinte.

Il apparaît que Monsieur [R] [J] a transmis une attestation d’assurance souscrite auprès de la SAS LUKO COVER, datée du 26 mai 2023, mais il n’a pas transmis d’attestation annuelle à jour.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [J] à adresser à Monsieur [Z] [H] une attestation d’assurance à jour du terrain loué, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée maximum de 2 mois.

Sur les demandes accessoires

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Monsieur [R] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] devra indemniser Monsieur [Z] [F] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 75 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 190 euros au titre des loyers impayés dus pour la période de janvier 2025 à février 2026 inclus au titre de la location du terrain cadastré section B n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situé à [Localité 3] (Calvados) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à adresser à Monsieur [Z] [H] une attestation d’assurance à jour du terrain loué et ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée maximum de deux mois ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de ses demandes de remise en état du terrain et de retrait du matériel et du véhicule ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 75 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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