TJ 14366, 20 juill. 2026, RG 26/00440
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00440 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSVS
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
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L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°719 807 406, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [S],
demeurant Poste restante - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2026 par mention au dossier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 2 janvier 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE) a consenti à Monsieur [K] [S] un contrat de prêt d'une somme de 20 000,00 euros, au taux fixe de 5,550 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 287,88 euros chacune, hors assurance.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 05 juillet 2022 fixant notamment des mesures de désendettement imposées sous forme d’un plan incluant la créance de remboursement du prêt précité.
Par courrier recommandé AR daté du 05 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a vainement mis en demeure Monsieur [K] [S] de régulariser des impayés de son plan susvisé.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [K] [S] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer la somme de 13 834,94 euros, au titre du capital restant du et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2026, compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résiliation du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l'audience du 18 mai 2026, la SA FRANFINANCE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur [K] [S], depuis l’octroi du crédit, celui-ci reste redevable des entières sommes visées à l'assignation.
Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [K] [S] n’était ni présent, ni représenté. Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, il a toutefois indiqué être « ouvert à la reprise de prélèvements par mensualités ».
À l'audience, la juridiction a relevé d'office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l'indemnité conventionelle et de supprimer l'intérêt au taux légal pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur s'en est rapporté à Justice sur ces points et a précisé dans son assignation qu'il s'oppose à tout délai de grâce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est de droit constant que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption des mesures de désendettement (Cass. Civ. 1re, 6 février 2019, n° 17-28.467).
Le décompte versé aux débats permet de vérifier qu’aucune forclusion n’était acquise antérieurement à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 24 avril 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan de désendettement date du 10 août 2025, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 2 janvier 2020, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Selon acte sous seing privé daté du 2 janvier 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE) a consenti à Monsieur [K] [S] un contrat de prêt d'une somme de 20 000,00 euros, au taux fixe de 5,550 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 287,88 euros chacune, hors assurance.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 05 juillet 2022 fixant notamment des mesures de désendettement imposées sous forme d’un plan incluant la créance de remboursement du prêt précité.
Par courrier recommandé AR daté du 05 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a vainement mis en demeure Monsieur [K] [S] de régulariser des impayés de son plan susvisé.
Aussi, conformément aux dispositions du jugement du 05 juillet 2022 précité, le plan est devenu caduc à l’égard de la SA FRANFINANCE.
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L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
(1) L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est assuré de la réalité des charges (notamment de logement) de l’emprunteur.
Partant, la vérification de solvabilité s’avère incomplète.
(2) Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance, celle-ci n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. Il n'est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police.
La synthèse des garanties est trop succincte pour équivaloir à la notice exigée par les textes précités.
Quand bien même l’offre de crédit signée par l’emprunteur comporte une clause préimprimée selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice complète exigée par la loi, cette clause ne possède pas de force probatoire suffisante en l’absence de tout élément complémentaire venant le confirmer (Cass. Civ. 1, 08 avril 2021, n° 19-20.890).
La déchéance totale de la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
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La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Monsieur [K] [S] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 20 000,00 eurospaiements effectués par Monsieur [K] [S] : - 8 286,71 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 11 713,29 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [S] doit être condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 713,29 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la caducité du plan de désendettement, valant mise en demeure, soit le 24 février 2026.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Vu l'article 832 du code de procédure civile, les délais de paiement peuvent être sollicités par écrit en dépit du caractère oral de la procédure, de sorte que l'absence de comparution de Monsieur [K] [S] à l'audience ne fait pas obstacle à ce que cette demande soit étudiée.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a déjà bénéficié de larges délais dans le cadre de sa procédure de surendettement, de sorte que sa demande de nouveaux délais sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [K] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 713,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [S] de sa demande de délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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