TJ 14366, 20 juill. 2026, RG 26/00441
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00441 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSVT
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
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L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°719 807 406, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [C] [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2026 par mention au dossier.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 26 août 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE) a consenti à Madame [C] [W] un contrat de crédit renouvelable d'une somme maximale de 7 500,00 euros, au taux maximum de 15,720 % l'an .
Se prévalant d'impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [C] [W] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer les sommes de :7 604,07 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 05 novembre 2025,608,32 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 05 novembre 2025,et ce compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résolution du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l'audience du 18 mai 2026, la SA FRANFINANCE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SA FRANFINANCE ajoute que Madame [C] [W] n'a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu'après une mise en demeure restée infructueuse du 5 novembre 2025, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Madame [C] [W], depuis l’octroi du crédit, celle-ci reste redevable des entières sommes visées à l'assignation.
Bien que convoquée par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Madame [C] [W] n’était ni présente, ni représentée.
À l'audience, la juridiction a relevé d'office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l'indemnité conventionelle et de supprimer l'intérêt au taux légal pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur s'en est rapporté à Justice sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [C] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 24 avril 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 juillet 2025, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 26 août 2020, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016,et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Selon acte sous seing privé daté du 26 août 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE) a consenti à Madame [C] [W] un contrat de crédit renouvelable d'une somme maximale de 7 500,00 euros, au taux maximum de 15,720 % l'an.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Madame [C] [W] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 5 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 18 décembre 2025.
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L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
(1) L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est assuré de la réalité des charges (notamment de logement) de l’emprunteuse.
Partant, la vérification de solvabilité s’avère incomplète.
(2) Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance, celle-ci n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. Il n'est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police.
La synthèse des garanties est trop succincte pour équivaloir à la notice exigée par les textes précités.
Quand bien même l’offre de crédit signée par l’emprunteuse comporte une clause préimprimée selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice complète exigée par la loi, cette clause ne possède pas de force probatoire suffisante en l’absence de tout élément complémentaire venant le confirmer (Cass. Civ. 1, 08 avril 2021, n° 19-20.890).
La déchéance totale de la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où les irrégularités ont trait à la formation même de celui-ci.
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La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Madame [C] [W] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 8 500,00 eurospaiements effectués par Madame [C] [W] : - 2 140,00 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 6 360,00 euros.
En conséquence, Madame [C] [W] doit être condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 360,00 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 18 décembre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [C] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 360,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes en ce compris de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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