TJ 97120, 25 juin 2026, RG 25/00589
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Texte de la décision
N° RG 25/00589 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPED
DU 25 Juin 2026
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
CAF DE LA GUADELOUPE
AVOCATS :
Me Elsa KAMMERER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
25 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K],
demeurant 46 résidence océane - 14 rue de l’Océanie -
97190 LE GOSIER
représenté par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, substituée par Maître Viginie DUBOIS,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence - Zac de Dothémare -
97139 ABYMES
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 05 Mai 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe a attribué à [Y] [K] une allocation aux adultes handicapés valable du 01er juillet 2022 au 30 juin 2027, sous réserve qu’il remplisse les conditions administratives d’ouverture du droit soumises à l’étude de la caisse d’allocations familiales (CAF).
Le 07 janvier 2025, la CAF de la Guadeloupe a réglé à [Y] [K] la somme de 2 029,24 euros correspondant au versement de l’allocation adulte handicapé pour la période de janvier à juillet 2023.
Par courrier du 28 février 2025, [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une réclamation tendant au versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2025, [Y] [K] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CAF, née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 05 mai 2026.
A cette dernière audience, [Y] [K] – représenté par son avocate – a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
condamner la CAF à lui verser l’allocation aux adultes handicapés pour la période de juillet à décembre 2022 ainsi qu’au paiement de toute somme en tant que de besoin, qui n’aurait pas été payée sur l’allocation adulte handicapé depuis le 01er juillet 2022 avec intérêts au taux légal dans la mesure où son droit a perduré jusqu’au 30 octobre 2023, date de son 60ème anniversaire,ordonner à la CAF de lui remettre un état détaillé du calcul de l’allocation adulte handicapé auquel il a le droit depuis le 01er juillet 2022, ordonner la vérification par la CAF de la prise en compte de la période supplémentaire de 3 mois d’âge légal de départ à la retraite dans la cessation de son droit à l’AAH, lui ordonner d’en justifier et de procéder le cas échéant à la rectification si nécessaire, condamner la CAF de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CAF de la Guadeloupe aux entiers dépens.
La CAF, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
à titre principal : dire et juger qu’elle a appliqué correctement les dispositions légales régissant l’AAH constater la conformité juridique des décision aux articles L 821-1, L 821-2, L 821-3, L 821-3-1, L 161-17-2, R 821-4, R 532-3 à R 532-7à titre subsidiaire : débouter [Y] [K] de toutes ses demandesdire que sa position est fondée en droit et en fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable ».
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent au tribunal de constater que le recours formé par [Y] [K] devant la commission de recours amiable consiste en une réclamation relative à l’absence de versement de l’AAH sur la période du 01er juillet au 31 décembre 2022 ainsi qu’aux modalités de calcul de cette prestation.
Si les demandes connexes ou qui découlent nécessairement de la demande principale peuvent effectivement être présentées devant les juridictions sans que l'on puisse lui opposer une irrecevabilité pour demandes nouvelles, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la demande de [Y] [K] – formée dans ses dernières conclusions – relative à la prise en compte de la période supplémentaire de trois mois d’âge légal de départ à la retraite dans la cessation de son droit à l’AAH est distincte de la demande initialement soumise à la commission de recours amiable et reprise dans les termes de sa requête initiale devant le pôle social.
Ce litige ne peut donc pas être soumis au tribunal et la demande sera déclarée irrecevable pour ne pas avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable.
Sur l’absence de versement de l’AAH pour la période du 01er juillet au 31 décembre 2022
Il est établi que [Y] [K] s’est vu attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01er juillet 2022 au 30 juin 2027 et qu’il n’a pas obtenu de versement à ce titre pour la période du 01er juillet au 31 décembre 2022.
La CAF de la Guadeloupe justifie cette absence de paiement par le fait qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’octroi de l’AAH pour cette période.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats – et ce n’est pas contesté – qu’au jour de la demande, [Y] [K] n’avait pas de revenus professionnels.
Dans cette configuration, il est constant que les ressources prises en compte pour le calcul de l’AAH sont celles de l’année fiscale N-2, soit en l’espèce l’année 2020.
Or, il apparaît, à la lecture de l’avis d’impôt sur les revenus 2020 établi en 2021, que les revenus de [Y] [R] étaient supérieurs – pour cette année de référence – au plafond de ressources fixé pour une personne seule (11 479,80 euros) puisqu’ils s’élevaient à 30 814 euros.
C’est donc à juste titre que la CAF n’a procédé à aucun versement au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01er juillet au 31 décembre 2022.
Il y a lieu de constater par ailleurs que l’organisme fournit les détails des modalités de calcul de l’AAH dans ses conclusions.
[Y] [K] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, [Y] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Y] [K], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande tendant à ordonner la vérification par la CAF de la prise en compte de la période supplémentaire de 3 mois d’âge légal de départ à la retraite dans la cessation de son droit à l’AAH, lui ordonner d’en justifier et de procéder le cas échéant à la rectification si nécessaire, irrecevable,
DEBOUTE [Y] [K] de l’ensemble de ses autres demandes,
CONDAMNE [Y] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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