TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 24/01924
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Texte de la décision
N° RG 24/01924 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FDHA
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N° RG 24/01924 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FDHA
Jugement du :
03 juillet 2026
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 824 511 48
AVOCATS :
Me Agnès BOURACHOT
Me Gladys SAINT-CLEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 juillet 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 30 mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 08 juin 2026, puis prorogé et rendu le 03 juillet 2026 au nom du peuple français,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
née le 21 janvier 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Gladys SAINT-CLEMENT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 824 511 48, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 aout 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment prononcé la résiliation du bail d’habitation du 26 mai 2021, ordonné à Mme [P] [E] de libérer les lieux et à défaut, autorisé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à procéder à son expulsion.
La décision a été signifiée à Mme [E] le 12 juin 2024, cette dernière interjetant appel le 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Mme [E] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 aout 2024, Mme [E] a fait assigner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de pointe à pitre.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [E].
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Mme [E] sollicite de :
A titre principal :
Ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux,A titre subsidiaire,
Suspendre les effets du commandement de quitter les lieux,En toute hypothèse,
Accorder à Mme [E] des délais de paiement de 24 mois,
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite de :
Débouter Mme [E] de ses demandes,Condamner Mme [E] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 30 mars 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et ont déposé le dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 12 juin 2024
L’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [E], qui sollicite la mainlevée du commandement d’avoir à quitter les lieux, ne critique nullement la validité dudit commandement et ne fonde pas juridiquement sa demande.
Cette dernière se contente de reprendre l’argumentation au fond qu’elle avait développée sans succès devant le juge des contentieux et de la protection ainsi que devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], consistant à invoquer l’indécence du logement et l’absence de travaux réalisés par le bailleur.
En toute hypothèse, une telle argumentation n’est pas de nature à permettre d’obtenir la mainlevée du commandement de quitter les lieux, le juge de l’exécution n’étant par ailleurs pas le juge d’appel du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il convient de débouter Mme [E] de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de délai de paiement et sur la suspension des effets du commandement
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, Mme [E] ne fait allusion à aucune problématique liée à son relogement mais invoque seulement des faits personnels, cette dernière indiquant par ailleurs clairement sa volonté de se maintenir dans le logement en dépit du rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dès lors, la demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux sera rejetée.
De même, la demanderesse ne verse au débat aucun élément sur sa situation financière, étant précisé qu’elle a déjà bénéficié de délai de paiement de fait au regard de la durée des différentes procédures.
Elle sera donc également déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [E], qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [P] [E] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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