TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 25/01396
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N° RG 25/01396 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FL4O
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N° RG 25/01396 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FL4O
Jugement du :
03 juillet 2026
AFFAIRE :
[X] [V] [D]
C/
[C] [B] [S]
AVOCATS :
Me Gabriel DANCHET-GORDIEN
Me Maryan MOUGEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 juillet 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 30 mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 08 juin 2026, puis prorogé et rendu le 03 juillet 2026 au nom du peuple français,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment condamné M. [X] [D] à payer à M. [C] [S] la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2020.
Ce jugement a été signifié à M. [D] le 23 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, M. [S] a dénoncé à M. [D] une saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, M. [D] a fait assigner M. [S] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [D] sollicite de :
Ordonner la suspension de la saisie attribution dans l’attente du résultat de son opposition à l’encontre du jugement du 6 mai 2021,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,Condamner M. [S] au remboursement des frais prélevés par la banque suite au blocage de son compte,Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 4 mars 2026, M. [S] sollicite de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la contestation de M. [D],Rejeter l’ensemble de ses demandes,Condamner le demandeur à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 30 mars 2026 à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la saisie attribution
M. [D] sollicite la suspension de la saisie attribution du 6 juin 2025 dans l’attente de l’opposition qu’il a formé à l’encontre du jugement du 6 mai 2021.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »
Outre l’absence de tout fondement juridique au soutien de sa demande, il résulte des pièces produites au débat que l’appel interjeté par M. [D] a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2026.
Dès lors, ce dernier sera débouté de sa demande de suspension de la saisie attribution du 6 juin 2025.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution du 6 juin 2025 et de remboursement des frais bancaires
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. »
L’article L.211-1 du même code dispose que :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du même code dispose que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.»
M. [D] prétend que l’assignation du 19 aout 2020 serait nulle pour avoir été délivrée à une mauvaise adresse.
Cependant, le juge de l’exécution n’étant pas le juge d’appel du tribunal judiciaire, il ne lui appartient pas de statuer sur la régularité de l’assignation ayant donné lieu au jugement du 6 mai 2021, confirmé par l’irrecevabilité de l’appel constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2026.
Le juge de l’exécution ne pouvant modifier lesdites décisions, cette argumentation est indifférente au regard de la régularité de la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2025.
S’agissant de la régularité de la signification du jugement du 6 mai 2021, effectuée le 23 juin 2021 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire a notifié la décision à la dernière adresse connue de M. [D], à savoir celle de la reconnaissance de dette.
Ce dernier ne justifie pas avoir communiqué à son créancier une autre adresse de sorte qu’il ne peut faire grief à M. [S] d’avoir signifié la décision à sa dernière adresse connue.
Par ailleurs, l’acte de signification précise les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de retrouver le demandeur.
La signification du jugement du 6 mai 2021 étant régulière, il convient en conséquence de débouter M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 6 juin 2025, et par conséquent, de sa demande de remboursement des frais bancaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [D], qui succombe, sera condamné à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [X] [T] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [T] [P] à payer à M. [C] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [T] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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