TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00438
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N° RG 26/00438 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ7B
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N° RG 26/00438 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ7B
Jugement du :
03 juillet 2026
AFFAIRE :
[I] [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [W], représentée par Maître [Y] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, désignée es qualité de mandataire liquidateur de l’Association [1], suivant jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 21 avril 2023,
AVOCATS :
la SCP NAEJUS-HILDEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 juillet 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 30 mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 08 juin 2026, puis prorogé et rendu le 03 juillet 2026 au nom du peuple français ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q]
née le 16 mars 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au BARREAU DE GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [2], représentée par Maître [Y] [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, désignée es qualité de mandataire liquidateur de l’Association [1], suivant jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 21 avril 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 octobre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a notamment condamné la SELARL [3], ès qualité de liquidateur de l’association [1], à remettre à Mme [I] [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement et sur une période de 3 mois :
Les bulletins de paie du mois de février au mois de mai 2023,Son certificat de travail,Son reçu pour solde de tout compte,Son attestation pôle emploi.
Le jugement a été notifié par le greffe à la SELARL [3] le 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, Mme [Q] a fait assigner la SELARL [3], ès qualité de liquidateur de l’association [4] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026 à laquelle seule Madame [Q] a été représentée et s’en est remise à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
Liquider l’astreinte à un montant de 4 650 euros du 16 octobre 2024 au 26 janvier 2025, somme à parfaire à la date du jugement,Condamner la SELARL [3] ès qualité, à lui payer cette somme,A défaut, fixer la somme de 4 650 euros au passif de la liquidation de l’association [1],Fixer une astreinte définitive à la somme de 150 euros par jour jusqu’à remise par la SELARL [3] ès qualité, des bulletins de paie de février à avril 2023, pour une durée de 12 mois,Condamner la SELARL [3] ès qualité à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [3] n’a été ni présente ni représentée et a seulement notifié un courrier reçu le 30 mars 2026 aux termes duquel elle sollicite :
Le rejet des demandes de Mme [Q],Condamner Mme [Q] à payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge.
Il est constant que le juge saisi d'une demande de liquidation d’astreinte doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés.
(Cass Civ 2eme, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209)
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il est constant que la charge de la preuve tant de l’exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte que des circonstances permettant de moduler le montant de cette astreinte ou de la supprimer pèse sur le débiteur de l'obligation
(Cass Civ 2eme, 12 Octobre 2023 – n° 22-11.762)
Enfin, aux termes de l’article R.1454-26 alinéa 1 du code du travail :
« Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. »
En l’espèce, par jugement du 16 octobre 2024, notifié le 18 octobre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a condamné la SELARL [3], ès qualité de liquidateur de l’association [1], à remettre à Mme [I] [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement et sur une période de 3 mois :
Les bulletins de paie du mois de février au mois de mai 2023,Son certificat de travail,Son reçu pour solde de tout compte,Son attestation pôle emploi.
La décision étant rendue sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SELARL [3] avait jusqu’au 26 octobre 2024 afin de s’exécuter.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites au débat que les bulletins de paie de février à avril 2023 ont été communiqués à Mme [Q] par courriel du 27 novembre 2023, soit avant même le jugement du 16 octobre 2024.
Les parties s’accordent sur le fait que les autres documents n’ont été communiqués à Mme [Q] que par courrier du 1er juillet 2025.
Si la SELARL [3] justifie ce retard dans l’exécution de la décision par une communication du jugement par le conseil de Mme [Q] le 20 mai 2025, il convient de rappeler que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe.
La demanderesse justifie que le greffe a procédé à la notification du jugement à la SELARL [3] qui l’a réceptionné le 18 octobre 2024.
Cette dernière ne justifie donc pas de circonstances permettant de moduler le montant de l’astreinte ou de la supprimer autre que la remise des bulletins de paie par courriel du 27 novembre 2023.
Au regard de cette exécution partielle avant même le prononcé du jugement litigieux, il convient de réduire l’astreinte à un montant de 37 euros par jour de retard.
Il convient en conséquence de liquider l’astreinte provisoire pour la période du 16 octobre 2024 au 26 janvier 2025 à un montant de 3 811 euros.
Tenant l’existence de la liquidation judiciaire de l’association [1], ouverte selon jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 21 avril 2023, il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, l’astreinte sollicitée par Mme [Q] apparait inutile, les fiches de paie des mois de février à avril 2023 ayant déjà été communiquée par courriel du 27 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [3], ès qualité de liquidateur de l’association [5] succombant, le dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] du 16 octobre 2024, pour la période du 16 octobre 2024 au 26 janvier 2025, à la somme de 3 811 euros,
FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l’association [1],
DEBOUTE Mme [I] [Q] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de de l’association [1].
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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