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TJ 97120, 9 juill. 2026, RG 25/02602


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Date
09/07/2026
Numéro
25/02602
Lieu / cour
tj97120
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5eaa4684f14adac9b2b3ae

Texte de la décision

6,857 caractères

MINUTE N°2026/195

N° R.G. 25/02602 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPRH

DU 09 Juillet 2026

AFFAIRE :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[K] [J], Mme [U] En son nom propre et es-qualité de représentante légale de son fils [Q] [U] né le 8 Septembre 2015 [Localité 1]


AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

CHAMBRE CIVILE

Ordonnance du 09 Juillet 2026

Nous, Malika CHAREYRE, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN,Cadre greffier,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non représenté

D’UNE PART

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représenté

Madame [U] en son nom propre et ès-qualité de représentante légale de son fils [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non représentée

D’AUTRE PART

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 Juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE,

Par actes de commissaire de justice des 13 et 19 février 2025, le ministère public a fait assigner M. [K] [J] et Mme [Z] [U], en son nom propre et ès qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Q] [U], devant la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2025, la chambre du conseil a notamment annulé la reconnaissance de paternité réalisée par M. [K] [J] à l’égard d’[Q] [U] et s’est déclarée incompétente quant aux demandes relatives à la nationalité, renvoyant l’affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

Par avis adressé par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties non constituées ont été invitées à constituer avocat.

Par avis du 21 mai 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour connaitre de la contestation de nationalité au profit du tribunal judiciaire de Fort-de- France.

Le ministère public a conclu à l’incident le 18 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties n’étaient pas représentées et n’ont pas déposé leur dossier de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS,

Sur la recevabilité des conclusions du ministère public

Il résulte des articles 16 et 850 du code de procédure civile que dans le cadre de la procédure écriture devant le tribunal judiciaire, les conclusions doivent être communiquées par voie électronique.

En l’espèce, les conclusions du ministère public n’ont pas été communiquées par voie électronique, étant précisé qu’il n’est pas démontré qu’elles aient été portées à la connaissance des défendeurs.

Il convient donc de déclarer les conclusions du ministère public du 18 mai 2026 irrecevable.

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal judiciaire de Fort-de- France

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 29-1du code civil dispose :

« Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. »

L’article 1038 du code de procédure civile dispose :

« Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge. »

L’article D.211-10 du code de l’organisation judiciaire prévoit une compétence matérielle exclusive de certaines juridictions afin de connaitre des contestations sur la nationalité des personnes physiques.

Il résulte ainsi du tableau VIII annexé au code de l’organisation judiciaire que dans les ressorts des cours d’appel de Basse-Terre et de Fort-de- France, seul le tribunal judiciaire de Fort-de-France est matériellement compétent en la matière.

En l’espèce, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant été saisi d’une contestation sur la nationalité d’une personne physique, il convient de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la décision rendue, il échet de réserver les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas d’espèce, aucune considération ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS, Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable les conclusions d’incident du ministère public du 18 mai 2026 ;

DECLARE le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fort-de- France ;

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de- France, pour y être jugée ;

DIT que conformément aux articles 83 et 84 du code de procédure civile, à défaut d’appel le dossier de la procédure sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Fort-de-France avec copie de la présente décision;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.

Le Cadre greffier                              Le Juge de la Mise en Etat

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