TJ 97120, 9 juill. 2026, RG 25/02820
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Texte de la décision
MINUTE N° 2026/198
N° R.G 25/02820 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FQHY
DU 09 Juillet 2026
AFFAIRE :
[C] [J] [P] épouse [G]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
Ordonnance du 09 Juillet 2026
Nous, Malika CHAREYRE, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN,Cadre greffier.
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [J] [P] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
D’UNE PART
DEFENDEUR :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
D’AUTRE PART
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE,
Par requête du 24 mai 2024, Mme [C] [P] épouse [G] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de solliciter l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité prononcée par la direction générale des étrangers le 9 novembre 2023.
Par avis du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour connaitre de la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Aucune des parties n’a adressé d’observation au juge de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties n’étaient pas représentées et n’ont pas déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS,
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Pointe-à -Pitre au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 29-1du code civil dispose :
« Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. »
L’article 1038 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge. »
L’article D.211-10 du code de l’organisation judiciaire prévoit une compétence matérielle exclusive de certaines juridictions afin de connaitre des contestations sur la nationalité des personnes physiques.
Il résulte ainsi du tableau VIII annexé au code de l’organisation judiciaire que dans les ressorts des cours d’appel de Basse-Terre et de Fort-de-France, seul le tribunal judiciaire de Fort-de-France est matériellement compétent en la matière.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant été saisi d’une contestation sur la nationalité d’une personne physique, il convient de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la décision rendue, il échet de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas d’espèce, aucune considération ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS, Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, pour y être jugée ;
DIT que conformément aux articles 83 et 84 du code de procédure civile, à défaut d’appel le dossier de la procédure sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Fort-de-France avec copie de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en Etat
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