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TJ 98735, 20 juill. 2026, RG 26/00187


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5efcdb84f14adac9b47195

Texte de la décision

3,410 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00187
N° Portalis DB36-W-B7K-DMX7
Audience publique du : 20 juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, Pôle santé mentale,

Vu l’admission en hospitalisation complète de [G] [P] [H] prononcée le 9 juillet 2026 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;

Vu la saisine du juge en date du 16 juillet 2026 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 16 juillet 2026, concernant l’hospitalisation en cas de péril imminentde :

- [G] [P] [H], née le 24 Octobre 1974 à [Localité 2],

et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 16 juillet 2026,

Vu la communication de la requête le 16 juillet 2026 :

- à [G] [P] [H] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à Me CROSS, avocat choisi,
- à Me JOURDAINNE, avocat de permanence.

Attendu que Me Cross, avocat choisi, n’a pas été sollicité par la patiente pour l’assister à l’audience de ce jour, l’avocat de permanence a été désigné ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011et L 3211-12-2 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue 2016-41 du 26 janvier 2016, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Myriam TOUTAIN substituant Me Gilles JOURDAINNE, avocat de permanence, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les observations écrites en date du 20 juillet 2026 du Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 09/07/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 10/07/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 12/07/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 15/07/2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [G] [P] [H] au Centre hospitalier de la Polynésie française, Pôle santé mentale.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026

Le juge

Reçu copie de l’ordonnance le 20 juillet 2026
Pour la personne hospitalisée
Le cadre de santé du département - Psychiatrie

Reçu copie de l’ordonnance le 20 juillet 2026
L’avocat

Copie de l’ordonnance a été notifiée le 20 juillet 2026 à :

- Procureur de la République
Le greffier,

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