CA Colmar, 18 juill. 2026, RG 26/02612
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02612 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2GR
N° de minute : 272/26
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Karine PREVOT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [L] [N]
né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 décembre 2024 par [F] [D] faisant obligation à M. X se disant [L] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par [F] [D] à l'encontre de M. X se disant [L] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 heures 55 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ne prolongeant pas la rétention administrative de M. X se disant [L] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 mai ;
VU l'ordonnance rendue le 17 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [N] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 18 juin 2026 ;
VU la requête de [F] [D] datée du 15 juillet 2026, reçue le même jour à 13 heures 31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [L] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2026 à 11h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [F] [D] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Juillet 2026 à 09 heures 37 ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 juillet 2027 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [B] [Y], interprète en langue patcho assermenté, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [F] [D], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [L] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [Y], interprète en langue patcho assermenté, par téléphone, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est justifié par la production de l'arrêté régulièrement publié pris le 6 février 2026 par le préfet du Bas-Rhin de ce que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention a reçu délégation de signature, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Il résulte part ailleurs des éléments de la procédure que Monsieur [C], se disant [L] [N], a été condamné par le tribunal correctionnel de LIMOGES à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur trois jeunes filles mineures, de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il a fait l'objet d'une inscription au FIJAIIS mais n'a pas justifié d'une adresse stable en France.
L'administration a effectué depuis le placement en rétention les diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de Monsieur [C], se disant [L] [N], vers l'Italie et l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande de reprise en charge équivaut à un accord.
L'administration a notifié le 10 juin 2026 un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de la demande d'asile.
Une demande de routing a été faite et est en attente de la reprise des vols vers l'Italie et il sera constaté que l'administration, qui a effectué toutes les diligences nécessaires au départ prompt de l'intéressé, ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il est établi par ces éléments que les conditions posées à l'article précité pour une troisième prolongation de la rétention administrative sont remplies et il ne peut nullement être retenu à ce stade de la procédure qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 17 Juillet 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 18 Juillet 2026 à 16 heure 15 prononcé présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [L] [N]
- de l'interprète par téléphone, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Juillet 2026 à 16 heures 15
l'avocat de l'intéressé
Maître [A] [T]
l'intéressé
M. X se disant [L] [N]
par visioconférence
l'interprète
[B] [Y]
par téléphone
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [N]
- à Maître [A] [T]
- à [F] [D]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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