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CA Montpellier, 20 juill. 2026, RG 26/03364


Vérifier : CA Montpellier, 20 juill. 2026, RG 26/03364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/03364
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f043584f14adac9b58bda

Texte de la décision

7,192 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE

DU 20 JUILLET 2026

N° 2026 - 108

N° RG 26/03364 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDOU

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

LE PROCUREUR GENERAL

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[R] [L]

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/1230.

ENTRE :

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Palais de Justice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Appelant

représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général

ET :

Monsieur [R] [L]

né le 31 Août 1990 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, assisté de Maître Alicia LAMBERT, avocat commis d'office

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représenté

AGENCE REGIONALE DE SANTE

[Adresse 7]

[Localité 6]

non représentée

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026, en audience publique, devant Philippe DE GUARDIA, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 20 juillet 2026

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe DE GUARDIA, président de chambre, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire prise par la préfète de l'Hérault en date du 10 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [R] [L],

Vu la décision décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire prise par la préfète de l'Hérault en date du 11 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [R] [L],

Vu la saisine formée le 15 juillet 2026, par la préfète de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [R] [L],

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Juillet 2026,

Vu l'appel formé le 17 Juillet 2026 par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier reçu au greffe de la cour le 18 Juillet 2026,

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller délégué par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 18 juillet 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Juillet 2026, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - hôpital de la colombière, la préfète de l'[Etablissement 1], l'agence régionale de santé - occitanie, Monsieur [R] [L] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 20 Juillet 2026 à 15 H 00,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Juillet 2026,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, notifiée le 17 juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans le délai de six heures à compter de la notification en application de l'article L3211-12-4 et R 3211-20 du code de la santé publique.

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

Sur l'appel :

Le délai séparant la décision du préfet du 10 juillet 2026 de l'admission effective, le 8 juillet 2026, a été retardé du fait que, selon la mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques du 8 juillet 2026, la patient a refusé de signer le 9 juillet 2026.

Elle n'a donc été retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.

Concernant 'l'information sur la situation juridique, sur les droits, voies de recours et garanties de la personne', il est attesté par deux agents que la brochure d'information a été remise à l'intéressé le 9 juillet 2026 mais qu'il a refusé de signer.

L'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire comporte également la date du 11 juillet 2026 et une signature dont la cour a les moyens de vérifier qu'elle est identique à celle figurant sur 'l'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques', dont le premier juge précise que l'intéressé reconnaît qu'il s'agit de sa signature.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ces troubles mentaux nécessitant 'des soins psychiatriques immédiats et qui 'compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l'ordre public'.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête de la préfète de l'Hérault,

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffière Le magistrat délégué

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