CA Montpellier, 18 juill. 2026, RG 26/00389
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00389 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDOV
O R D O N N A N C E N° 2026 - 26/395
du 18 Juillet 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Q] [H]
retenu au centre de rétention de [Localité 1][Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Me BOUZAOUI , avocat qui a exercé son droit de suite.
Appelant,
et en présence de Mme [E] [I] interprête assermentée en langue serbe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M.[A] [G]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe CLUZEL, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17/06/2026 notifié le même jour de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Q] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17/06/2026 de Monsieur [Q] [H], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 22/06/2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 16/06/2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 à 12h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juillet 2026 par Monsieur [Q] [H] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1]te, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h26,
Vu les courriels adressés le 18 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2026 à 15 H 30,
Vu la note d'audience du 18 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Juillet 2026, à 11h26, Monsieur [Q] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Juillet 2026 notifiée à 12h45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
L'article L.742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L743-11 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure, ne peut plus être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, par acte du 16 juillet 2026, le préfet de l'Hérault a demandé une deuxième prolongation de maintien rétention administrative.
La préfecture a sollicité le 18 juin 2026 l'ambassade de Macédoine du Nord.
À la suite du résultat positif concernant l'identité de l'intéressé par les services d'Interpol du Monténégro reçu le 23 juin 2026, la préfecture indique avoir l'ambassade du Monténégro et être dans l'attente d'un retour. Une relance a été faite le 15 juillet 2026 avec avis en retour que la demande était en cours d'examen. Ainsi, les diligences ont été menées par la préfecture.
[Q] [H] a reconnu avoir été interpellé en 2021 pour des faits de violence sur conjoint, en 2022 pour des faits de violence sur mineur, traités dans le cadre de la rétention administrative puis en juin 2026 de violence sur dépositaire de l'autorité publique. Ces faits caractérisent une menace à l'ordre public.
L'intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait précédemment à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2026 à 18heures
Le greffier, Le magistrat délégué,
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