CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/06865
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06865 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-23-000308
APPELANTES
Madame [D] [J] épouse [W]
née le 02 Juillet 1941 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Madame [L] [W]
née le 01 Juin 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
INTIMÉS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, régulièrement avisé le 22 mai 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement avisé le 27 mai 2024 par procès-verbal de dépot à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2026 puis prorogé plusieurs fois jusqu'au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice des 26 janvier 2023 et 9 février 2023, Madame [D] [J] épouse [W] et Madame [L] [W] ont fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la résiliation d'un bail liant les demanderesses à Monsieur [B] [C], ordonner l'expulsion de celui-ci et de Madame [V] [N], outre leur condamnation solidaire au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 15 mai 2023, renvoyée à l'audience du 12 juin 2023.
A cette date, les demanderesses, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, expliqué que le bail avait été conclu oralement, et que Monsieur [B] [C] aurait sous-loué le logement.
Madame [V] [N] a comparu en personne, indiqué que sa démarche en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle était en cours, avoir signé un bail avec une personne nommée " [C] ", et ne pas connaitre les demanderesses.
Monsieur [B] [C], bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni n'a été représenté.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [L] [W] ;
Sur le fond,
- ordonné l'expulsion de Madame [V] [N], occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] avec l'éventuel concours d'un serrurier et de la [Localité 8] Publique en cas de besoin,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné Madame [V] [N] à verser à Madame [D] [J] épouse [W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 850 euros, à compter du jour de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- débouté Madame [D] [J] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [B] [C],
- débouté Madame [D] [J] épouse [W] du surplus de ses demandes à l'encontre de Madame [V] [N],
- débouté Madame [V] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- condamné Madame [V] [N] à verser à Madame [D] [J] épouse [W] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [V] [N] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
- dit que la décision sera transmise, par les sois du greffe, au représentant de l'Etat dans le Département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 5 avril 2024, Madame [D] [K] [P] [J] et Madame [L] [Q] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2024 Madame [D] [K] [P] [J] et Madame [L] [Q] [W] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 20 novembre 2023, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par Madame [L] [W] ;
Sur le fond,
- débouté Madame [D] [J] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes l'encontre de Monsieur [B] [C] ;
- débouté Madame [D] [J] épouse [W] du surplus de ses demandes l'encontre de Madame [V] [N] ;
Statuant à nouveau,
- déclarer Madame [D] [J] épouse [W] et Mademoiselle [L] [Q] [W] recevables et bien fondées en leurs demandes.
- prononcer à l'encontre de Monsieur [B] [C], la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, pour manquements graves et répétés à ses obligations de locataire, et notamment l'inoccupation des lieux, la mise à disposition à des tiers et le non règlement du loyer.
- condamner solidairement / in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à verser la somme principale de 8 206,67 euros à Madame [D] [J] épouse [W] et Mademoiselle [L] [Q] [W] correspondant à l'arriéré locatif (loyers et ou indemnités d'occupation d'avril 2022 à décembre 2022), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- condamner solidairement / in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à payer à Madame [D] [J] épouse [W] et Mademoiselle [L] [Q] [W] , en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la quittance locative (loyer et charges) à compter de la décision à intervenir, jusqu'à la libération effective des lieux.
- ordonner à Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] de libérer les lieux loués de tous occupants de leur chef et de tous ses biens.
A défaut de libération volontaire des lieux,
- autoriser Madame [D] [J] épouse [W] et Mademoiselle [L] [Q] [W] à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] , de tous occupants de leur chef, de l'appartement sis [Adresse 7] [Localité 9] avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux.
- juger que, conformément aux dispositions des articles 65 de la loi no 91- 65A du 9 juillet 1991 et (modifiée par l'Ordonnance du 19/12/2011) et du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] en un lieu de leur choix, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux défendeurs d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois.
- condamner solidairement / in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement / in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'actes de commissaires de justice en ce compris le commandement de payer.
Y ajoutant :
- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens d'appel.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Exposé liminaire,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat.
La cour statue dès lors par arrêt par défaut, au vu des seuls éléments produits par les appelantes.
Sur la recevabilité de l'action de Madame [L] [W],
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par acte authentique du 13 juin 2012 reçu par Maître [I] [T], notaire, Madame [L] [W] est nue-propriétaire du bien litigieux tandis que Madame [D] [J] épouse [W] en est usufruitière.
Si le premier juge a retenu que Madame [L] [W] ne justifiait pas de son intérêt à agir, les pièces versées aux débats démontrent au contraire que celle-ci dispose d'un droit réel sur le logement objet du litige.
La qualité de nue-propriétaire lui confère un intérêt direct et personnel à agir aux côtés de l'usufruitière afin d'obtenir la protection de ses droits patrimoniaux et la restitution d'un bien dont elle est titulaire de la propriété démembrée.
Dans ces conditions, Madame [L] [W] justifie d'un intérêt légitime à agir.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.
Sur l'existence du bail et son opposabilité à Monsieur [B] [C],
Vu les articles 1353, 1361 et 1362 du code civil
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué.
Les appelantes produisent un contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 8], deuxième étage, porte [Adresse 9] à [Localité 10], consenti à Monsieur [B] [C] pour une durée de trois années à compter du 15 avril 2022 moyennant un loyer mensuel principal de 735 euros outre 80 euros de provisions sur charges.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [C] a signé ce contrat par voie électronique.
Si le processus de signature électronique n'a pas été achevé par le mandataire Csm Immobilier, les éléments versés aux débats établissent néanmoins sans équivoque que Monsieur [B] [C] a accepté les termes du bail et s'est comporté comme locataire du logement.
Ainsi, il est justifié d'un premier règlement de loyer effectué par chèque émis par Monsieur [B] [C], lequel est revenu impayé. Cet élément constitue un indice particulièrement significatif de l'exécution du contrat par l'intéressé.
Il est également établi qu'aucun règlement n'a ensuite été effectué malgré les démarches entreprises par la bailleresse.
L'existence du bail liant Madame [D] [J] épouse [W] à Monsieur [B] [C] est dès lors suffisamment démontrée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes dirigées contre ce dernier.
Sur la résiliation judiciaire du bail,
Vu les articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil
Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [C] n'a réglé aucun loyer après son entrée dans les lieux.
Il ressort en outre des constatations du commissaire de justice que l'intéressé n'occupait pas personnellement le logement et avait laissé celui-ci à la disposition de tiers.
Ces manquements répétés à ses obligations essentielles présentent un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [D] [J] épouse [W] et Monsieur [B] [C] à compter du présent arrêt.
Sur l'occupation des lieux par Madame [V] [N] et sur l'expulsion,
Vu les articles 544 du code civil et L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution
Le propriétaire est en droit d'obtenir l'expulsion de toute personne occupant son bien sans droit ni titre.
Le constat dressé le 1er décembre 2022 par la Selarl Alliance Juris établit que Madame [V] [N] occupait le logement litigieux avec sa famille.
Devant le premier juge, celle-ci a indiqué avoir conclu un bail avec une personne dénommée " [C] ", sans toutefois produire le moindre document justificatif.
Elle n'a versé aux débats aucun bail, aucune quittance ni aucun élément de nature à établir un droit personnel d'occupation opposable aux propriétaires.
Dès lors que Monsieur [B] [C] demeure seul titulaire du bail dont la résiliation est prononcée par le présent arrêt, Madame [V] [N] doit être regardée comme occupante sans droit ni titre de son chef.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [C], de Madame [V] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 8], deuxième étage, porte [Adresse 9] à [Localité 10], avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expiration du délai légal suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Le jugement sera infirmé de ce chef en tant qu'il n'a pas statué à l'égard de Monsieur [B] [C].
Sur le sort des meubles,
Vu les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Le sort des meubles laissés dans les lieux lors d'une mesure d'expulsion est spécialement organisé par les dispositions précitées.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir dès à présent des mesures particulières d'enlèvement, de transport ou de séquestration des meubles qui pourraient éventuellement demeurer dans les locaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation,
Vu les articles 1240 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989
À compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés, l'occupation sans droit ni titre du logement cause nécessairement un préjudice aux propriétaires.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à verser aux appelantes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur l'arriéré locatif,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil
Le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu.
Les appelantes produisent un décompte détaillé faisant apparaître un arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté à la somme de 8 206,67 euros pour la période allant d'avril à décembre 2022.
Ce décompte n'est utilement contesté par aucun des intimés.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à payer aux appelantes la somme de 8 206,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Les intimés succombent en appel.
Ils supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer aux appelantes la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame [L] [W] ; a débouté Madame [D] [J] épouse [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [B] [C] ; a débouté Madame [D] [J] épouse [W] du surplus de ses demandes à l'encontre de Madame [V] [N] ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable l'action de Madame [L] [W] ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [D] [J] épouse [W] et Monsieur [B] [C] portant sur le logement situé [Adresse 8], deuxième étage, porte [Adresse 9] à [Localité 10] ;
Ordonne l'expulsion de Monsieur [B] [C], de Madame [V] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux susvisés, à défaut de départ volontaire dans les conditions prévues par la loi, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer spécialement sur le sort des meubles, lequel est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à payer à Madame [D] [J] épouse [W] et Madame [L] [W] la somme de 8 206,67 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dus pour la période d'avril 2022 à décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à verser aux appelantes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuels, telle qu'elle aurait évolué si le bail s'était poursuivi, à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] à payer à Madame [D] [J] épouse [W] et Madame [L] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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