CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04010
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04010 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNREC
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 17h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 05 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [B] [Q] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE MARITIME
qui a pris des conclusions le 16 juillet 2026 à 16h11
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [P] [T], déclarant la requête préfet de Seine-Maritime recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 13 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 15h06, par M. [P] [T] ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le préfet de la Seine-Maritime le 16 juillet 2026 à 16h11 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- le préfet de Seine-et-Marne a pris des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [T], né le 5 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024.
Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Rouen a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Rouen le 19 juin 2026.
Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [T].
Le conseil de M. [P] [T] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'absence de saisine du magistrat du siège judicaire de Meaux, en ce que la requête est adressée au tribunal judicaire de Rouen et non celui de Meaux ;
- L'absence des pièces justificatives utiles ;
- L'absence de notification de la décision rendue le 19 juin 2026 par la cour d'appel de Rouen ;
- Les atteintes aux droits relevés au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Le préfet a adressé des conclusions écrites aux fins de confirmation, qui joignent notamment 3 pièces , dont une saisine au consulat et une saisine du juge en prolongation sous la forme de courriels.
MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration et les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n°04-50.093).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S'agissant des diligences :
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, il résulte des pièces jointes à la procédure que la pièce n°10 n'était pas jointe à la requête initiale laquelle portait la mention des pièces "3 à 10" comme renvoyant à des diligences.
Les pièces jointes postérieurement par le préfet comportent une saisine des autorités consulaires qui avait déjà été transmise sous un autre numéro, ainsi qu'un courrier de saisine en prolongation adressé au tribunal judiciaire (cep). Ces documents ne peuvent pas être considérés comme correspondants à cette 'pièce n°10" et en toute hypothèse, ils n'ont été produits que très postérieurement à la requête.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requête saisissant le juge ne comportait pas la pièce n°10, pièce justificative relative à des diligences, de sorte que la requête du préfet était irrecevable, que l'ordonnance critiquée doit être infirmée, et qu'il y a lieu de constater que la rétention a pris fin.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
CONSTATONS en conséquence la mesure concernant M.[P] [T] a pris fin,
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'int ermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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