CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/00488
Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
(n°488/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02028
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juillet 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 13 février 1976 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES site [Etablissement 1]
non comparant, représenté par Me Sylvie BONAMI , avocat commis d'office au barreau de Paris,
TIERS ET CURATEUR
Mme [Q] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1] , demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 juillet 2026
Monsieur [R] [X], né le 13 février 1976, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences (GHU ' site [Etablissement 1]) - le 28 juin 2026 sur le fondement de l'article L3212-1.II.1° du code de la santé publique.
Par requête en date du 2 juillet 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1-I-1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par conclusions enregistrées le 13 juillet 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Monsieur [R] [X] n'est pas comparant à l'audience.
Maître Sylvie BONAMI, conseil de Monsieur [R] [X], confirme à l'audience les termes de ses conclusions écrites, lesquelles soulèvent plusieurs irrégularités, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Par observations écrites en date du 15 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert le rejet des conclusions aux fins de nullité au regard de l'absence de griefs et la confirmation de l'ordonnance du 8 juillet 2026 en raison de la persistance des troubles.
Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève que le patient présente au jour de l'examen des troubles du comportement significatifs incluant notamment la «'persistance d'idées délirantes de persécution avec adhésion totale'». Il est relevé un «'refus des traitements par voie orale et la nécessité d'appels à renfort aux fins d'injection'». M. [R] [X] est présenté comme étant «'dans un déni des troubles et de la nécessité de soins en milieu hospitalier'». Au regard de l'état clinique actuel du patient, il n'est pas auditionnable. Il est ainsi préconisé un «'maintien des soins en la forme'».
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.
Motivation
L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ.,
20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les irrégularités procédurales soulevées
' Sur la violation alléguée des droits en lien avec la requête du Directeur du GHU de [Localité 2]
Il résulte des pièces de la procédure que la requête établie le 2 juillet 2026 par la Directrice du GHU Psychiatrie et Neurosciences est fondée sur les documents médicaux annexés à la saisine, lesquels articulent de manière circonstanciée l'objet de la demande formulée ensuite administrativement au magistrat du siège.
L'avis motivé d'hospitalisation complète daté du 5 juillet 2026 a été régulièrement transmis au magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, postérieurement à sa saisine, et dans la perspective de l'audience au fond, tenue le 8 juillet 2026.
La convocation adressée le 6 juillet 2026 «'à l'attention de M. [R] [X]'» (via le GHU de [Localité 2]) par le Greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris, dans la perspective de l'audience du 8 juillet 2026, communique les informations détaillées en lien avec les droits de consultation des pièces - lesquelles incluent la requête et ses annexes - ainsi que les droits à l'assistance d'un avocat.
' Sur l'irrégularité alléguée de la décision d'admission en date du 28 juin 2026
La décision d'admission a été rendue, sur le fondement d'un certificat médical circonstancié, dans un délai d'à peine plus de deux heures, délai pleinement conforme avec les nécessités de prise en charge médicales et administratives du patient.
La notification à M. [R] [X] de la décision d'admission est intervenue dans un délai raisonnable, compatible avec son état de santé et avec l'exercice de ses droits.
' Sur l'irrégularité alléguée de la décision de maintien en date du 1er juillet 2026
Il résulte des pièces de la procédure que la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 1er juillet 2026 a été remise au patient le 2 juillet 2026, soit le lendemain de la décision, malgré le refus de signer de l'intéressé matérialisé dans le document de remise.
' Sur la notification au curateur des décisions concernant M. [R] [X]
Il convient au préalable d'observer que la curatrice de M. [R] [X] (Mme [Q] [O]) est à l'origine de la demande d'hospitalisation en soins sans consentement formulée le 26 juin 2026. Elle est donc, en toute cohérence, nécessairement informée de la mise en place de la mesure. Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que la curatrice de M. [R] [X] a été régulièrement avisée par les services du greffe des audiences de première instance et d'appel.
' Sur les irrégularités alléguées en lien avec les convocations à l'audience de première instance et d'appel
Les convocations en vue des audiences de première instance et d'appel ont été adressées par le greffe concerné au GHU ' site [Etablissement 1] «'à l'attention de Monsieur [R] [X]'» aux fins de remise du document préalable à l'audience. Il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a manifestement refusé de se présenter à l'audience du 8 juillet 2026 et qu'il était ' selon le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 ' non auditionnable pour l'audience d'appel.
' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec la notification de l'ordonnance du 8 juillet 2026
L'exercice du droit d'appel par M. [R] [X], atteste ' même s'il a refusé de comparaître à l'audience de première instance - que l'intéressé a eu pleine connaissance du contenu de la décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris.
' Sur la régularité des certificats médicaux
Les certificats médicaux en lien avec la prise en charge de M. [R] [X] ont été établis selon le séquençage suivant':
- premier certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en date du 27 juin 2026 2026 à 16h14 (Dr [V] [E] ' Hôpital [Etablissement 2])';
- certificat médical initial en date du 28 juin 2026 à 13h10 (Dr [I] [N] - GHU);
- certificat médical dit des «'24 heures'» en date du 29 juin 2026 à 10 heures'(Dr [L] [G] [K] - GHU);
- certificat médical dit des «'72 heures'» en date du 1er juillet 2026 à 12 heures (Dr [D] [U] ' GHU)';
- avis motivé d'hospitalisation complète en date du 5 juillet 2026 à 11h30 (Dr [Y] [P] ' GHU).
Chacun de ces certificats médicaux, établis par cinq médecins, suivant une temporalité parfaitement conforme aux textes, décrivent de manière détaillée l'état de santé mental du patient et formulent ' sur le fondement de ces constatations médicales - une préconisation d'hospitalisations sous contrainte. Ils apparaissent ainsi pleinement motivés.
' Sur la communication du dossier médical de M. [R] [X]
Il ne résulte nullement de la procédure de demandes de communication du dossier médical auxquelles l'administration du centre hospitalier n'aurait pas fait droit.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les exceptions de nullités soulevées, aucun échec aux droits du patient n'ayant été formellement objectivé - comme le rappellent avec pertinence les motifs de l'ordonnance du 8 juillet 2026.
Sur le fond
Il résulte de l'ordonnance du 8 juillet 2026 que Monsieur [R] [X] ' souffrant d'une maladie psychiatrique chronique - a été hospitalisé le 28 juin 2026 à la demande de sa curatrice, en raison «'d'idées délirantes'», le patient n'ayant conscience, ni de ses troubles, ni de la nécessité d'investir des soins.
Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 met en évidence, au jour de l'entretien, un «'contact médiocre'» avec «'tension interne'». «'Il ne critique pas les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation, ni les troubles du comportement dans le service'». Il est relevé qu'il «'persiste des idées délirantes de persécution avec adhésion totale'» et que M. [R] [X] « refuse régulièrement les traitements par voie orale avec nécessité d'appels à renforts et d'injection. Il est dans un déni des troubles et de la nécessité de soins hospitaliers'». Il est ainsi préconisé un «'maintien des soins en la forme'».
Au regard de la persistance des troubles mentaux caractérisés par les certificats médicaux, il convient d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet
M. [R] [X] et de confirmer ainsi les termes de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE les conclusions de nullités soulevées
CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.