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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04001


Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/04001
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f048584f14adac9b5a446

Texte de la décision

4,862 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04001 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRCE

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [A]

né le 10 mars 1959 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Marine CREMIERE, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [U] (Interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thomas NGANGA du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 12 juillet 2026 jusqu'au 08 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 14h24, par M. [I] [A] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [I] [A], né le 10 mars 1959 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 14 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [A].

M. [I] [A] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants :

- absence de notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 14 juillet 2026

- irrégularité de la requête

Le préfet conclut à la confirmation.

MOTIVATION

Il résulte de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [A] que ce dernier a reçu notification et copie de ladite ordonnance puisqu'il a apposé sa signature en attestant sur l'ordonnance.

Le moyen tiré de l'atteinte à ses droits par l'absence de notification d'une décision complète sera donc rejetée.

Selon l'article 955 du code de procédure civile, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres et dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

Quant à l'irrégularité alléguée de la requête, à défaut pour M. [I] [A] d'indiquer les motifs de ladite irrégularité, l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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