CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/03936
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03936 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQS5
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [D]
né le 15 Mai 2004 à [Localité 1], de nationalité italienne
demeurant : Chez M. [F] [D], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant que M. [O] [D], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 05août 2026 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Paris 12ème arrondissement - [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le terrritoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2026, à 20h27, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [D], né le 15 mai 2004, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français notifiée ce même jour à l'intéressé.
Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné l'assignation à résidence de M. [O] [D] au motif que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives.
Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 8 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Absence de garanties de représentation effectives :
Absence pour l'intéressé d'un passeport en cours de validité ;
Soustraction de l'intéressé à plusieurs précédentes mesures d'éloignement ;
L'administration effectue les diligences nécessaires visant à l'éloignement de l'intéressé ;
La présence de l'intéressé constitue une réelle menace à l'ordre public, en ce que ce dernier a fait l'objet de plusieurs mises en cause pour des faits graves depuis son arrivée irrégulière sur le territoire.
MOTIVATION
1. Sur l'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Le préfet soutient que les garanties de représentation ne sont pas établies.
Or l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle à toute assignation à résidence par le juge.
Au stade de la troisième prolongation, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu'il a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire et a commis des faits d'exhibition sexuelle
Dans le contexte précité, la rétention demeure l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour, et les conditions de la prolongation, telles que prévues à l'article L. 742-4 sont remplie.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à l'égard de M. [O] [D]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le prefet ou son representant
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