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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03989


Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/03989
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f049184f14adac9b5a6f1

Texte de la décision

6,089 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03989 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ4X

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thomas NGANGA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [U] [P] [A] [Q]

né le 26 Janvier 2000 à [Localité 1]

de nationalité péruvienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en demande de prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet, ordonnnant en conséquece la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2026, à 18h01, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [P] [A] [Q], né le 26 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [P] [A] [Q] pour une durée de vingt-six jours.

Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [P] [A] [Q] au motif qu'il n'y a plus lieu de maintenir la mesure de rétention administrative à l'encontre de l'intéressé en l'absence d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, l'intéressé s'engageant à rejoindre l'Espagne, pays de sa résidence effective de sa compagne et de leur enfant commun né le 7 janvier 2026.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le premier juge ne pouvait déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention au motif qu'il serait disproportionné, faute pour l'intéressé d'avoir contesté la légalité du placement en rétention dans un délai de 96 heures et que le juge a donc statué ultra petita.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Au cas d'espèce, le premier juge n'a pas statué sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention mais sur les conditions permettant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, de telle sorte que le grief du préfet selon lequel le premier juge aurait statué ultra petita doit être rejeté.

Par ailleurs l'ordonnance critiquée est motivée et relève les garanties de représentations fondées sur les pièces justifiant de son intention de se rendre en Espagne, lieu de sa résidence effective et pays dans lequel vit sa compagne et leur enfant commun.

La déclaration d'appel ne démontre pas que M. [U] [P] [A] [Q] ne disposerait pas de telles garanties, au regard notamment de l'adresse de sa domiciliation au sens de l'article L. 612-3 8° du CESEDA et de ses attaches fortes sur le territoire depuis le 7 janvier 2026, date de naissance de son enfant.

Il y a donc lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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