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CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/03933


Vérifier : CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/03933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/03933
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f04a784f14adac9b5ab34

Texte de la décision

8,579 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03933 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQS2

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [Q] [I]

né le 31 Décembre 2007 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Shahena Syan, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [A] [Y] [S] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026, à 11h38 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juillet 2026 à 15h24 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 juillet 2026, à 14h11, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du samedi 11 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Q] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

               

M. [Q] [I], né le 31 décembre 2007 à [Localité 1], de nationalité gambienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

   

Le 9 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

 

Par ordonnance du 10 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [I] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis au procureur du placement en rétention a été transmis avant même la notification de l'arrêté à l'intéressé, il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l'heure prévisible.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que lors de la notification il n'a pas manifesté son souhait d'être assisté d'un interprète alors qu'il a demandé à voir un médecin.  

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision et soulève le même moyen.

M. [I] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, il indique que sa langue maternelle est le manlingo et qu'il ne sait pas lire et écrire, même en anglais et en manlingo.

MOTIVATION

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).

Le moyen présenté par le procureur et le préfet est fondé sur la nécessité d'un examen concret de la situation qui, en l'espèce, permet de considérer que l'intéressé comprend le français.

Or, le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue et de la fin de celle-ci, le 5 juillet à 13h50 mentionnent exprésemment 'lecture faite par lui-même', ce qui n'est pas compatible avec les autres informations du dossier, notamment le constat, fait le 3 juillet à 17h30, que M. [I] ne sait ni lire ni écrire. Même en laissant de côté la régularité du début de garde à vue (le 3 juillet à 17h05), les pièces de la procédure ne permettent pas de s'assurer que les droits ont été portées à la connaissance de l'intéressé par une lecture faite par un tiers, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, qui s'ajoutent à ceux retenus par le premier juge, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

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