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CA Paris, 11 juill. 2026, RG 26/03929


Vérifier : CA Paris, 11 juill. 2026, RG 26/03929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2026
Numéro
26/03929
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f04b184f14adac9b5ad69

Texte de la décision

4,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 juillet 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03929 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQSW

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [N] [W]

né le 31 Décembre 2007 à [Localité 1], de nationalité gambienne

ayant pour conseil en première instance, Me Samantha Gruosso, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026, à 11h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 10 Juillet 2026 , à 12h26 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Juillet 2026, à 15h24, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 10 juillet 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [N] [W] à 17h15,

- à Me Samantha Gruosso, avocat au barreau de Paris, à 15h24,

- et au préfet de police, à 15h24 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ».

En l'espèce, l'intéressé, SDF, ne présente aucune garantie de représentation.

Dans ces conditions, la demande d'effet suspensif sera accueillie sur le seul fondement de l'absence de garantie de représentation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 13 juillet 2026, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [N] [W], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du lundi 13 juillet 2026, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 11 juillet 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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