CA Paris, 18 juill. 2026, RG 26/04059
Vérifier : CA Paris, 18 juill. 2026, RG 26/04059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04059 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRP4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 11 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 17 juillet 2026 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 17 juillet 2026 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfèt de Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00507 et celle introduite par M. [O] [S] enregistrée sous le N° RG 26/00508 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [O] [S], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [O] [S] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfèt de Seine [Localité 3] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2026, à 10h00, par M. [O] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [O] [S] est un ressortissant italien faisant l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2024 et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans du Préfet de la [Localité 4]. Il critique le caractère disproportionné de la mesure alors qu'il soutient répondre aux conditions d'une assignation à résidence, et le caractère disproportionné de sa rétention outre le défaut de diligences de l'administration dont rien ne permet de penser qu'il va permettre son éloignement.. Il conteste l'arrêté de placement en rétention et sa prolongation.
Il maintient qu'il dispose d'attaches sur le territoire français et produit des pièces à l'appui de cette affirmation . Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Les allégations relatives à sa véritable nationalité, se disant de nationalité serbe, réitétrée en appel en termes identiques, ont déjà été examinées et rejetées à bon droit par le premier juge.
L'allégation d'une irrecevabilité de la requête du préfet visant l'absence d'un registre actualisée n'est justifiée par aucune pièce alors que le premier juge a retenu l'existence des pièces justificatives utiles en procédure dont fait partie ce registre.
2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les éléments produits ne permettent pas de vérifier l'existence d'une résidence stable et effective de l'intéressé en [Etablissement 1], l'attestation d'hébergement produite mentionnant une autre adresse que celle de l'avis d'imposition.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 18 juillet 2026 à 10h18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.