Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/03944


Vérifier : CA Paris, 13 juill. 2026, RG 26/03944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/03944
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f04bd84f14adac9b5afc0

Texte de la décision

6,425 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03944 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQTF

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [K], né le 01 janvier 1974 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 12 juillet 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

Informé le 12 juillet 2026 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduitepar la requête de prefet des Hauts-de-Seine enregistré sous le N° RG 26/03654 - et celle introduite par le recours de M. [U] [K] enregistrée sous le N°RG 26/03653, déclarant le recours de M. [U] [K] recevable, rejetant le recours de M. [U] [K], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, invitant l'administration à saisir un médecin tiers afin de procéder à un examen de comptabilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2026, à 13h10, par M. [U] [K] ;

- Vu les observations versées dans le dossier de M. [U] [K] le 12 juillet 2026 à 17h13 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [U] [K] est un ressortissant mauritanien, qui est arrivé en France en 1974 et y a fait toutes ses études. Il réside à [Localité 2] avec une ressortissante française. Il conteste, en premier lieu, l'arrêté de placement en rétention et présente les mêmes moyens que devant le premier juge, en particulier au regard de son état de santé.

S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, , en premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation et celle de son état de santé étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur les diligences ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité précise est soulevée.

Enfin, le premier juge a invité l'administration a faire procéder à un examen de compatibilité avec la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 13 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.