CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03993
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03993 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ55
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 20h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thomas NGANGA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [J]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
demeurant Chez Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ayant pris des conclusions
LIBRE,
non comparant, représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle de visioconférence du Mesnil-Amelot, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2026, à 22h52, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 juillet 2026 à 10h47 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi présent en salle de visioconférence du Mesnil-Amelot ;
- Vu les conclusions de Me Garcia Ruben du 15 juillet 2026 à 11h38 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [C] [J] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [J], né le 1 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 18 mars 2026.
Le 13 juillet 2026, le conseil de M. [C] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [J] au motif qu'il ressort de des pièces au dossier que l'intéressé ne sait ni lire ni écrire en langue française et que l'absence de relecture du procès-verbal de fin de garde à vue et de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents entachent ces deux mesures d'irrégularité, en ce qu'il ne peut être vérifié qu'il a pu comprendre ses droits, dont il n'est pas justifié qu'il les ait d'ailleurs exercés, de sorte qu'il doit être considéré que cette irrégularité a porté substantiellement atteinte à ses droits.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ne sait pas lire le français alors qu'il est présent en France depuis de très nombreuses années et que le simple refus de signer ne saurait démontrer à lui seul que l'intéressé n'a pas compris les termes du procès-verbal de fin de garde à vue. De plus, il est soutenu que l'intéressé est sous le coup d'un arrêté d'expulsion, qu'il est dépourvu de passeport en cours de validité et qu'il ne justifie d'aucune résidence stable et effective en [Etablissement 1].
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
S'il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
Au cas d'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne expressément 'lecture faite par lui-même', ce qui n'est pas compatible avec les autres informations du dossier, notamment le constat, fait le même jour, que M. [C] [J] ne sait ni lire ni écrire.
En outre le procès-verbal de notification de l'arrêté de rétention des droits afférents porte également la mention que M. [C] [J] aurait procédé lui-même à la lecture de ce document.
Les pièces de la procédure ne permettent pas de s'assurer que les droits ont été portées à la connaissance de l'intéressé par une lecture faite par un tiers, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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