CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04022
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04022 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 07 décembre 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Yves Lamer Tanaka avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l' exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 13 juillet 2026 jusqu'au 08 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 14h36, par M. [U] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [S], né le 7 décembre 2006, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 12 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [S].
M. [U] [S] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
MOTIVATION
Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ces moyens sont présentés dans un mémoire sous les titres suivants :
- La notification tardive des droits en garde à vue et la non-vérification du taux d'alcoolémie entre 2h55 et 7h05 ;
- L'absence de notification des mesures prises à l'encontre de l'intéressé dans une langue qu'il comprend.
Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris, en particuliers l'appréciation du contrôle de l'ivresse à 2h55, 4h37 (refus de souffler et constat d'inaptitude) et 7h05.
Invité à préciser à l'audience les points sur lesquels il serait attendu un revirement de jurisprudence ou une précision par le délégué du premier président, le conseil de l'intéressé a relevé que
En conséquence, et adoptant pour le surplus les motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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