CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04007
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04007 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRDK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 27 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Marine CREMIERE, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [H] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thomas NGANGA du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 26/492 et celle introduite par M. [F] [S] enregistrée sous le N° 26/493
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [F] [S] , déclarant la décision prononcée à son encontre régulière;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet du Val de Marne, recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de26 jours à compter du 12 juillet 2026,dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 12h04, par M. [F] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance qui soulève oralement le moyen de l'irrégularité de la procédure pour absence d'interprète et la copie du registre n'est pas valable ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [S] alias [P] [G], né le 27 juin 2002 à Casablanca, de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 juillet 2026, sur le fondement d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles ayant prononcé une interdiction définitive du territoire national en date du 1 décembre 2021.
Le 10 juillet 2026, M. [F] [S] alias [P] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 11 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 3]-[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [S] alias [P] [G].
M. [F] [S] alias [P] [G] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ;
- Le refus de la préfecture d'assigner l'intéressé à résidence ;
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;
- L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires.
A l'audience, le conseil de M. [F] [S] a fait valoir que si le registre de rétention du LRA figurait bien au dossier, M. [F] [S] n'a pas été assisté d'un interprète lors de la signature de ce registre alors que la demande d'interprète pour la présente audience permet de douter de sa compréhension de la langue française.
Le préfet conclut à la confirmation. Quant à l'absence d'interprète lors de la notification au LRA, il fait valoir qu'il résulte de la procédure que M. [F] [S] a déclaré comprendre le français.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ces moyens sont présentés sous les titres suivants :
L'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention ;
- Le refus de la préfecture d'assigner l'intéressé à résidence ;
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;
- L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires.
Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris.
C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a déclaré la décision de placement en rétention régulière, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullité et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S].
Quant à l'absence d'interprète lors de la notification des droits au LRA, il convient d'observer que dans le procès-verbal de notification de ses droits du 9 juillet 2026, il est indiqué qu'il ne lit pas la langue française mais la comprend et qu'aucun élément antérieur à sa demande d'interprète pour l'audience ne permet d'établir qu'il ne comprendrait pas le français.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 16 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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