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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04664


Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/04664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/04664
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f053784f14adac9b5dfaa

Texte de la décision

7,757 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04664 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5HM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025039969

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. WORLD ISOLATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 substituée par Me Justine BOULANGER, avocat plaidant au barreau de PARIS

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. OFEE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :

Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2025, la société OFEE France (OFEE) a assigné la société World Isolation devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2026, ce tribunal a notamment condamné la société World Isolation à payer à la société OFEE la somme de 30 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 17 mars 2026, la société World Isolation a fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 16 avril 2026, la société World Isolation a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 25 juin 2026, développant oralement son acte introductif, la société World Isolation demande au délégué du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2026.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation de la décision en ce que celle-ci l'a condamnée au remboursement des acomptes prévisionnels versés par la société OFEE dans le cadre du dispositif " ma prime rénov' ", sans prendre en considération les manquements contractuels exclusivement imputables à la société OFEE, laquelle n'a pas transmis des dossiers complets et conformes à l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et manqué à son obligation de suivi des dossiers en ne l'informant pas des décisions de cette dernière, la privant ainsi de toute possibilité de régularisation ou de recours. Elle ajoute que l'exécution de la décision est de nature à provoquer des conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque de non représentation des fonds, la société OFEE ayant elle-même indiqué devant le tribunal qu'elle avait enregistré des pertes nettes à hauteur de 5 039 369 euros ainsi qu'un résultat net avant impôt négatif de 3 329 421 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2024.

Citée à personne morale, la société OFEE n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la recevabilité

Au cas présent, devant le premier juge, la société World Isolation a formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire des prétentions adverses de sorte que sa demande d'arrêt est recevable sans qu'il soit nécessaire qu'elle démontre que l'exécution provisoire de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à celle-ci.

La demande est donc recevable.

Sur les conditions de fond

La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société World isolation de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Si la société Fontaine fait valoir qu'il existe un risque important de non restitution des fonds qu'elle a été condamnée à verser à la société OFEE, elle échoue à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En effet, elle ne saurait, pour alléguer de la situation financière " particulièrement dégradée " de la société OFEE, se borner à faire état des pertes nettes de la société à hauteur de 5 039 369 euros, et du résultat net avant impôt négatif à hauteur de 3 329 421 euros à l'exercice clos le 30 juin 2024. En effet, il ressort d'une part du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 13 novembre 2024 approuvant les comptes de la société qu'elle présentait à cette date, après affectation des pertes, un report à nouveau créditeur de plus de 12 millions d'euros témoignant de bénéfices antérieurs importants, et d'autre part de l'attestation de l'expert-comptable de la société qu'elle enregistrait à la date du 31 décembre 2024 un résultat provisionnel net avant impôts d'un montant de 2 834 993,70 euros, certes encore provisoire, mais laissant anticiper un retour à la rentabilité. Enfin, il est constant que la société OFEE dispose d'un capital social de plus de deux millions d'euros.

Dès lors, la société Fontaine ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque.

Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens

Ceux-ci seront supportés par la société World Isolation, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la société World isolation aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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