CA Paris, 20 juill. 2026, RG 26/04071
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04071 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRRU
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2026, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [P] [W]
né le 04 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience du centre de rétention du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 26/3804 et celle introduite par le recours de M. [Q] [P] [W] enregistrée sous le numéro 26/3805, déclarant le recours de M. [Q] [P] [W] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Q] [P] [W], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [P] [W] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2026 , à 10h10 , par M. [Q] [P] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Q] [P] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
MOTIVATION
L'article L743-9 CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
L'article L744-2 CESEDA mentionne que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R. 743-2 CESEDA prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
En l'espèce, le premier juge s'est borné à répondre à l'appelant, qui alléguait que le registre n'était pas actualisé comme ne mentionnant pas le recours suspensif formé devant le TA : " il est rappelé que le TA dispose d'un délai pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l'information du recours figure immédiatement dans le registre, seule la décision relative à ce recours ayant un intérêt pour ledit contrôle ".
C'est toutefois à tort, en statuant dans les termes susrappelés, que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale et considéré la procédure régulière, alors que, de toute évidence, la copie actualisée du registre ne pouvait que mentionner l'existence du recours dont s'agit, conformément d'ailleurs aux prescriptions expresses de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 du ministre de l'Intérieur.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [Q] [W]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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