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CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/00480


Vérifier : CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00480
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f054a84f14adac9b5e9b1

Texte de la décision

16,381 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

(n°480/2026, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP2S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01350

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juillet 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,

en présence de Mesdames Camille DOUHERET, Agnès IKLOUFI, greffières,

APPELANT

Monsieur [Q] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 26 Mars 1995 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au C.H. Barthélémy Durand

non comparant représenté par Me Valérie SAINT AMAN avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR (jusqu'au 30/06/2026)

Madame [N] [P]

demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

comparant,

TUTEUR (depuis le 30/06/2026)

UDAF [E]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'ESSONNE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [G] [Y]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 8 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Q] [Z], né le 26 mars 1995 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département l'Essonne, selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 28 mars 2025, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] en date du 26 mars 2025 en application de l'article L.3213-3 du même code.

La mesure a été transformée en programme de soins le 26 février 2026.

M. [Q] [Z] a été réintégré en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat dans le département l'Essonne, selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 12 juin 2026, dans le cadre d'une rupture de soins.

Par requête du 13 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [Q] [Z].

Par ordonnance du 23 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [N] [P], mère et curatrice de M. [Q] [Z], à la date de la décision a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juillet 2026, expliquant que le rejet de sa demande de mainlevée ne paraît pas conforme au droit et faits de la cause, méconnaissant certains éléments déterminants ainsi que ses droits légitimes, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 23 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Mme [P] a été déchargée de la curatelle par un jugement du 30 juin 2026 dont la motivation souligne les propos confus et contradictoires. Il est notamment relevé que la position de Mme[P] questionne sur sa capacité à réaliser les démarches nécessaires au respect des intérêts de son fils.

Par l'intermédiaire de son conseil, M. [Z], qui soutient n'avoir pas reçu notification de l'ordonnance critiquée, a interjeté appel le 8 juillet suivant. Il soutient que :

M. [Z] a été relaxé des chefs d'agression sexuelle par personne sous l'emprise de stupéfiants par un jugement correctionnel du 6 mai 2026 ;

qu'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation récente, étant en fugue, le défaut d'évaluation ne permettant pas la poursuite de la mesure ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par avis écrit reçu le 8 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée pour les motifs suivants :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le greffe du Juge des libertés et de la détention a justifié le délai entre la date du recours formé par Monsieur [Q] [Z] et l'envoi à la cour d'appel.

Dans ces conditions, l'appel formé conformément aux exigences de l'article R.3211-18 du code de la santé publique est recevable. Il a également été présenté dans les conditions prévues à l'article R.3211-19 alinéa 1 du code de la santé publique. La cour voudra bien déclarer l'appel recevable.

Sur le fond :

Il résulte de la procédure que Monsieur [Q] [Z] est un patient schizophrène, suivi en programme de soins, depuis le 26 février 2026, actuellement en rupture de soins, malgré un arrêté de réintégration en date du 12 juin 2026, qui n'a pu être exécuté.

Il a fait l'objet d'une mise sous tutelle, par un jugement du tribunal de proximité de de Juvisy-sur-Orge, en date du 30 juin 2026. La procédure a été notifiée au tuteur.

Il est de jurisprudence constante que la rupture des soins à la suite notamment d'une fugue n'est pas de nature à entraîner ipso facto la mainlevée de la mesure.

En l'état de la situation de Monsieur [Q] [Z], qui fait de longue date l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète et ne défère pas au programme de soins qui lui a été accordé, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, bien que convoqués, le préfet, le tuteur nouvellement désigné et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

Le certificat de situation en date du 8 juillet 2026, transmis le même jour conclut au maintien de la mesure.

M. [Q] [Z] ne comparaît pas, son avocate et sa mère présente indiquant qu'il a peur.

L'avocate de M. [Z], développant oralement ses conclusions écrites, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

M. [Z] a été relaxé des chefs d'agression sexuelle par personne sous l'emprise de stupéfiants par un jugement correctionnel du 6 mai 2026 ; or c'est cet acte qui est à l'origine de la mesure, une agression sur une policièreb ;

qu'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation récente, étant en fugue, le défaut d'évaluation ne permettant pas la poursuite de la mesure ;

le certificat médical du 8 juillet est intervenu tardivement,

Selon elle, la déclaration d'appel est recevable, malgré la confusion.

Mme [P] indique qu'elle 'parle pour son fils' et veut faire appel.

Ont été mis dans le débat le constat que l'appel est interjeté le premier juillet, à une date où Mme [P] n'est plus la curatrice.

Me [X] [U] relève que l'appel est régularisé par son intervention au soutien de M. [Z].

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques nécessitent des soins,

ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 3].

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé

1. Sur la régularité de l'appel

A titre liminaire, il est relevé que l'appel formé par Me [M] le 8 juillet doit être considéré comme recevable, dès lors que ne figure pas en procédure de notification de la décision critiquée à M. [Z]. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de la première lettre transmise par Mme [P] (qui ne soutient pas qu'elle interjetait appel ès qualités, mais au contraire qu'elle transmettait une lettre de son fils) l'appel a été formé dans les délais requis.

2. Sur la régularité de la procédure

Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

La jurisprudence, citée par le ministère public, relève que le constat de la présence du certificat médical de situation au dossier le jour de l'audience dont la personne en soins et son conseil ont pu prendre connaissance permet de considérer qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits même si le certificat est produit tardivement (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-23.581).

Le certificat médical de situation a été réalisé le 8 juillet à 9h45. Il y a lieu de constater qu'il a été réalisé la veille de l'audience, et confirme les informations médicales communiquées en procédure. Le certificat est cependant intervenu dans les conditions permettant l'actualisation de la poursuite de la mesure et a pu être débattu à l'audience.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Pour le reste, l'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats.

3. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond)

La sortie non autorisée de la personne hospitalisée (dite 'fugue') ne peut conduire par principe à la mainlevée de la mesure en ce que les avis des psychiatres ne comportent aucune motivation médicale faute de pouvoir d'évaluer son état de santé en raison même de cette sortie (Civ. 1re, 19 mars 2025 n° 23-23.255) - absence de motivation médicale qui n'est pas davantage constitutive d'une irrégularité et encore moins d'une atteinte aux droits de la personne concernée (Civ. 1re, 14 novembre 2024 n° 23-17.503).

En l'espèce, la situation de M. [Q] [Z] correspond en tout point à celles retenues par ces jurisprudences.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] [H] en date du 26 mars 2026 que M. [Q] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants: 'troubles du comportement ; patient hostile, délirant et interprétatif ; hétéro-agressivité ; en rupture de traitement'.

Le certificat médical de situation précise que le patient, âgé de 31 ans, schizophrène suivi en programme de soins sur demande du représentant de l'Etat (SPDRE) pour de troubles du comportement à type d'exhibition sexuelle et activité masturbatoire sur la voie publique.

Actuellement, le patient est en rupture de traitement et de suivi, une demande de réintégration a été émise et deux tentatives d'intervention à domicile le 17/06/2026 puis le 07/07/2026 se sont avérées infructueuses le patient n'étant pas présent à son domicile. Ainsi, l'absence de contact avec le patient ne nous permet pas d'apprécier son état clinique, une réintégration en hospitalisation complète demeure indispensable.

Il conclut que la situation de M. [Z] nécessite la poursuite de la prise en charge sous la forme de l'hospitalisation complète au vu des troubles constatés.

Les certificats médicaux caractérisent ainsi une maladie psychiatrique établie et non soignée qui conduit à des troubles graves sur la voie publique, d'exhibition sexuelle, qui compromettent la sûreté des personnes, notamment des enfants susceptibles de le croiser, et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. A cet égard, il y a lieu de relever une grande confusion dans les propos tenus par la mère de M. [Z], Mme [P], qui minimise la pathologie de son fils et indique tantôt qu'elle l'héberge à son domicile, tantôt qu'il est en fuite.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [Z] de façon contrainte sous surveillance constante, dans son intérêt. Il en va de la sûreté des personnes en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et les risques d'une atteinte grave à l'ordre public sont établis, même si M. [Z] n'a pas été condamné pour les faits d'atteinte sexuelle qui lui étaient reprochés et qu'il conteste les faits plus anciens d'exhibitionnisme.

Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de l'Essonne

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.