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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03995


Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/03995
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f058184f14adac9b60565

Texte de la décision

11,338 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03995 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ6Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Viviane Szlamovicz, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,

en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'YONNE,

représenté par Me Romain DUSSAULT du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ:

M. [T] [U] [V]

né le 15 Juin 1963 à [Localité 1]

de nationalité Portugaise

RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]

assisté de Me Annick RALITERA, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,

et de M. [I] [R] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat visioconférence

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026, à 16h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Yonne enregistré sous le N°RG 26/3739 et celle introduite par le recours de Monsieur [T] [U] [V] et celle introduite par le recours de Monsieur [T] [U] [V] enregistré sous le N°RG 26/3741, déclarant le recours de Monsieur [T] [U] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [U] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [T] [U] [V] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [U] [V], rappelant à Monsieur [T] [U] [V] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 juillet 2026 à 19h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 juillet 2026, à 14h13, par le préfet de l'Yonne ;

- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [T] [U] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [U] [V], né le 15 juin 1963 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2026.

Le 13 juillet 2026, M. [T] [U] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [T] [U] [V] au motif que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que l'intéressé dispose d'un logement, d'un travail, qu'il a contesté l'OQTF et qu'il a remis son passeport en cours de validité et n'a donc pas manifesté la volonté d'échapper aux services en charge de son éloignement.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 14 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'intéressé a été placé en centre de rétention à la suite d'une garde à vue pour des faits de viol commis sur une mineure de 15 ans, revêtant ainsi une gravité toute particulière, qu'ainsi le trouble à l'ordre public est certain au regard des faits reprochés ;

Les garanties de représentation apparaissent incertaines vu l'interdiction de paraître sur la commune de son domicile ;

La mesure de rétention est proportionnelle et nécessaire afin de s'assurer de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour des motifs identiques à ceux du procureur de la République.

MOTIVATION

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français 5 (')."

Sur l'allégation de disproportion de l'arrêté de placement en rétention et de défaut de motivation

Ainsi que le relève l'avocat de l'intéressé, le contrôle de la motivation de l'arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge de la rétention. Ce contrôle s'exerce au regard des éléments produits au dossier.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, le préfet, en motivant l'arrêté de placement en rétention, a retenu que l'intéressé ne présenterait pas de garantie de représentation au motif qu'il constitue une menace grave à l'ordre public en raison des faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés.

En l'état, il est relevé que le juge des libertés et de la détention ne l'a pas maintenu en détention mais placé sous contrôle judiciaire lors de la présentation faisant suite à la garde à vue, de sorte que l'appréciation qui a été faite des faits ne suffit pas à considérer que la menace à l'ordre public imposait d'autres obligations que celles du contrôle judiciaire.

Au demeurant, ce contrôle judiciaire, qui lui interdit de paraitre à [Localité 3], lui fait également interdiction de quitter le territoire national.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le procureur de la République n'a pas jugé opportun d'ouvrir une information judiciaire et le juge des libertés et de la détention a mis en place un simple contrôle judiciaire.

L'administration n'apporte aucun élément complémentaire pour établir un quoi la menace serait constituée et actuelle.

Dans le contexte précité, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 16 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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