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CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03960


Vérifier : CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/03960
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f058484f14adac9b606cc

Texte de la décision

8,099 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03960 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQZJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thomas Ngaga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [E] [M]

né le 07 Janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité malienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 13h37, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [E] [M], né le 7 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 8 juillet 2026, le conseil de M. [E] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 10 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a joint les deux procédures, a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de M. [E] [M] au motif que l'arrêté de placement apparaîssait insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La présence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en ce que :

o L'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité ;

o L'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, en ce qu'il loge actuellement dans un hébergement d'urgence proposé par l'association caritative " la péniche du c'ur ", pouvant être considéré comme trop précaire pour répondre aux exigences légales.

MOTIVATION

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de documents de voyage et d'adresse stable et permanente. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que l'intéressé disposait d'une adresse stable et permanente à la " [Adresse 2] " sans discontinuité depuis le 7 août 2020 pour laquelle il s'acquitte d'une contribution mensuelle de 203 euros, qu'il dispose d'un emploi stable occupé depuis 6 années, qu'il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation depuis le mois de janvier 2026 (contentieux pendant devant le tribunal administratif de Paris) et que les menaces à l'ordre public étaient insuffisamment établies en l'absence de suite judiciaire aux faits visés ayant donné lieu à une garde à vue.

Il convient dès lors de confirmer la décision en ce qu'elle a considéré l'arrêté comme insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé et en ce qu'elle a déclaré la décision de placement irrégulière. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 14 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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