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CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/00475


Vérifier : CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00475
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a5f058884f14adac9b608ce

Texte de la décision

10,511 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

(n°475/2026, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00475 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPNF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/02598

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juillet 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,

en présence de Madame Camille DOUHERET, greffière,

APPELANTE

Madame [H] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 20 octobre 1976

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'hopital [Etablissement 1]

comparante assistée de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Association tutélaire du Val-de-Marne

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [Y] [B]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

non comparant, ayant transmis un avis écrit le 8 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [H] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement du 15 décembre 2025 selon la procédure prévue à l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (son père).

Le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 juin 2026, le juge a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par courrier posté le 23 juin, parvenu à la cour d'appel le 3 juillet 2026, Mme [H] [B] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par avis écrit reçu le 8 juillet, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée au regard des pièces de la procédure. Madame [H] [B] est une patiente atteinte d'un trouble psychiatrique chronique sévère, en rupture de suivi et de traitement. Le certificat médical de situation rédigé par le Docteur [C] [R], en date du 8 juillet 2026 précise que Madame [H] [B] est une patiente polypathologique, qui présente une amélioration clinique sur le plan du comportement et de la désorganisation, avec toutefois une persistance de la symptomatologie délirante et hallucinatoire, sans conscience du caractère pathologique, du fait d'une anosognosie complète. Il est précisé que le projet à terme est celui d'un placement en foyer d'accueil médicalisé avec une mesure de protection juridique. Il relève qu'en l'état, la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est préconisée.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

Le conseil de l'intéressée sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au regard de l'amélioration de l'état de sa cliente.

Mme [H] [B] souligne qu'elle n'a pas besoin d'aller dans un foyer car elle a un appartement.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet.

MOTIVATION

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

1. Sur la régularité de la procédure

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

Pour le reste, l'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats.

2. Sur la prolongation de la mesure

En l'état, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

En effet, le certificat médical du 8 juillet relève que la patiente de 49 ans est polypathologique. Il constate une décompensation psychotique aigue d'un trouble psychiatrique chronique ultra-résistant avec une rupture de suivi au CMP et de traitement signalé par IDEL.

Toutefois, le rédacteur du certificat observe une amélioration clinique notamment sur le plan du comportement et de la désorganisation, avec toutefois persistance de la symptomatologie délirante et hallucinatoire avec injonctions à contenu péjoratif, dont la conscience du caractère pathologique est absente compte tenu d'une anosognosie totale, rendant l'observance médicamenteuse fragile et imparfaite et de fait le retour au domicile, en l'état, impossible, d'autant plus qu'elle héberge à son domicile un patient en état de décompensation psychiatrique qui refuse le passage au domicile des infirmières pour dispensation des traitements. Les retours de permissions au domicile sont accompagnés de signes de décompensation en raison de l'inobservance médicamenteuse. Le projet actuel est de faire un switch thérapeutique à la faveur d'un traitement médicamenteux sous forme injectable retard. Le projet à terme est celui d'un placement en foyer d'accueil à la faveur d'une mise sous tutelle.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de Mme [B] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d'envisager sereinement une autre forme de soins.

Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.