CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/03980
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03980 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ3L
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2026, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] se disant [W] [L]
né le 01 Février 2002 à Cameroun, de nationalité camerounaise
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, ayant pris des conclusions
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] se disant [W] [L], enregistré sous le N° RG 26/3709 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/3708, déclarant le recours de M. [G] se disant [W] [L] recevable, constatant le désistement de M. [G] se disant [W] [L], faisant droit au moyen soutenu en irrecevabilité de la requête, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [G] se disant [W] [L] et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] se disant [W] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [G] se disant [W] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juillet 2026, à 09h21, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 14 juillet 2026 à 14h26 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi ;
- Vu les pièces et conclusions de Me Garcia du 15 juillet 2026 à 09h16 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de Me Garcia, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, les pièces ne démontrent pas en quoi un recours dont il était informé le 10 juillet, certes un vendredi, ne pouvait pas figurait sur une saisine du 12 juillet, soit 48 heures plus tard.
Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs constatant que la requête du préfet n'était pas accompagnée d'un registre actualisé de sorte que cette requête était irrecevable et de confirmer l'ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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