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CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/00485


Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00485
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f061184f14adac9b64e30

Texte de la décision

10,376 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

(n°485/2026 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00485 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQOR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01825

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juillet 2026

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

David DE-PAS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [J] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 05 Novembre 1995 à [Localité 1] (CENTRE AFRIQUE)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au [Localité 2] PSYCHAITRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparant assisté de Me Maximilien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHAITRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 juillet 2026

Monsieur [R] [J] [V], né le 5 novembre 1995, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au titre du péril imminent au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences (GHU ' site Maison Blanche - [Localité 4]) - le 12 juin 2026 sur le fondement de l'article L3212-2.II.2° du code de la santé publique.

Par requête en date du 17 juin 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1 à L3211-12-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [J] [V] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine.

Par ordonnance en date du 22 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé.

Le 3 juillet 2026, Monsieur [R] [J] [V] a interjeté appel de l'ordonnance notifiée le 26 juin 2026, sollicitant l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

A l'audience, Monsieur [R] [J] [V] maintient les termes de son appel. Il conteste les circonstances de son interpellation à l'aéroport de [Etablissement 1] dans un contexte de troubles majeurs du comportement. Il indique avoir déjà été l'objet d'hospitalisations psychiatriques, mais déclare qu'il «'ne pense pas avoir besoin de soins'» et remet en cause le diagnostic de schizophrénie posé par le corps médical. Il souhaite retrouver sa famille à [Localité 5].

Par observations écrites en date du 15 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance du 22 juin 2026 en raison de la persistance des troubles.

Maître Maximilien MESSI, conseil de Monsieur [R] [J] [V], observe que son client a interjeté appel le 3 juillet 2026, de sorte que l'irrecevabilité du recours ne peut lui être imputable et retient, sur le fond, que son client sollicite la poursuite des soins dans son environnement familial.

Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève que, si le contact est de plutôt bonne qualité'» avec le patient, il persiste une symptomatologie délirante active qui justifie l'attente d'un transfert vers un établissement adapté à [Localité 6] afin d'assurer la continuité de la prise en charge au plus près de son environnement familial.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.

Motivation

L'office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ.,

20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2026 a été notifiée à Monsieur [R] [J] [V] le 26 juin 2026. Le courrier d'appel, daté du 3 juillet 2026, a été enregistré par le greffe le 9 juillet 2026. Il ne peut être reproché à M. [R] [J] [V], hospitalisé sous contrainte, les délais d'acheminement des pièces de procédure. L'appel ayant été interjeté le 3 juillet 2026, soit sept jours après la notification de l'ordonnance, il apparaît pleinement recevable.

Sur le fond

Il résulte de l'ordonnance du 22 juin 2026 que Monsieur [R] [J] [V] a été hospitalisé le 12 juin 2026 au titre du péril imminent à la suite d'une interpellation en date du 11 juin 2026 à l'aéroport de [Etablissement 2] dans un contexte de trouble majeur de comportement avec agitation et propos délirants. Il est indiqué que le patient a été hospitalisé à de multiples reprises en raison d'un probable trouble psychotique chronique et d'une situation de précarité sociale sur fond de consommation régulière de cannabis.

Le certificat médical de situation en date du 13 juillet 2026 relève que «'le patient est calme et compliant, que le contact est de bonne qualité'», mais observe qu'il «'persiste une symptomatologie délirante active marquée par des idées obsessionnelles centrées autour des chiffres, un syndrome de référence, ainsi que des projets de vie inadaptés à la réalité'». Le patient présente «'une anosognosie importante des troubles avec une faible adhésion aux soins. Son comportement reste à considérer comme imprévisible'».

L'audition de l'intéressé à l'audience n'a nullement permis une évaluation différente de la situation, de sorte qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments ' au regard de la persistance des troubles mentaux caractérisés par les certificats médicaux ' d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [J] [V] et de confirmer ainsi les termes de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2026, notamment aux fins de poursuite du projet de transfert de l'intéressé à Saint-Etienne, région d'origine du patient.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.