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CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04018


Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/04018
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f065d84f14adac9b67f64

Texte de la décision

9,035 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04018 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRFK

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2026, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE [X],

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [Z] [Y]

né le 20 Septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité britannique

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Célia Bert Lazli, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [A] (interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2026, à , du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2026 à 18h22 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 juillet 2026, à 00h17, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du jeudi 16 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [Z] [Y] reçues le 17 juillet 2026 à 10h53 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Z] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

M. [Z] [Y], né le 20 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité britannique, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 14 juillet 2026, M. [Z] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 14 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a la mise en liberté de M. [Z] [Y] au motif que le registre actualisé du centre de rétention n'a pas été joint à la requête de l'administration, de ce fait la procédure est irrégulière.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance avec demande d'effet suspensif, au motif que le registre « simple document des JLD » (Douai 8 avril 2010) est tout à fait conforme, en l'absence de recours.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La non-application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile par le juge des libertés et de la détention ;

- La présence du registre actualisé dans la procédure, comportant les mentions obligatoires ;

- L'absence de garanties de représentation de l'intéressé, dépourvu d'un domicile stable et permanent.

Le conseil de M. [Y] relève que si un registre a bien été produit, il manque néanmoins toute la procédure de retenue douanière ainsi que les pièces relatives au defèrrement de l'intéressé de sorte que la requête était irrecevable du préfet.

MOTIVATION

Sur la notion de pièces justificatives utiles

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 .

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

S'il est exacte que le registre est bien joint à la procédure initiale, en revanche, il n'est pas contesté que la procédure douanière qui s'est déroulée entre le 9 et le 10 juillet de 12h00 à 00h00, ainsi que les éléments relatifs à la comparution étant précisé que la fiche de pointage ne suffit pas à justifier de la privation de liberté entre le 11 juillet à 12h00 et le même jour à 20h40, heure de son arrivée au centre de rétention.

Le préfet soutient qu'aucun moyen ne portait sur le défèrement et la procédure préalable à la rétention pour en soulever l'irrégularité de sorte que l'absence de pièce à cet égard n'entraine pas l'irrecevabilité de la requête.

Or, s'agissant de pièces justificatives utiles, il n'y a pas lieu d'établir ni de grief ni que les pièces manquantes auraient permis de fonder un moyen. Il se déduit de l'absence de pièces justificatives utiles que la requête du préfet était irrecevable et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle statue sur la régularité de la procédure mais de la confirmer en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle déclare recevable la requête en contestation, ordonne la jonction des deux procédures, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,

L'INFIRMONS en ce qu'elle constate l'irrégularité de la procédure,

statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête du préfet,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé L'interprète

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