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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03217


Vérifier : CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/03217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/03217
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f067984f14adac9b693d4

Texte de la décision

16,752 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03217 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY36

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 25/50145

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS J. LESIEUR ET CIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jennifer GOMEZ-REY de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

à

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [H]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [J] [X] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Cindy SAMAMA de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0223

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2026 :

Par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Condamné in solidum M. [H] et Mme [X] à procéder à la dépose de la pompe à chaleur autrement appelée bloc de climatisation positionnée au niveau de la cour de l'immeuble situé au 1er étage dans le prolongement de leur appartement constituant le lot n°3,

Condamné in solidum M. [H] et Mme [X] à procéder à la dépose de l'installation positionnée au niveau de la cour de l'immeuble situé au 1er étage dans le prolongement de leur appartement constituant le lot n°3 à l'aplomb des baies autrement appelés puits de lumière,

Condamné Mme [X] à procéder auxdites déposes sous la supervision de l'architecte de l'immeuble et dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois,

Condamné M. [H] à procéder auxdites déposes sous la supervision de l'architecte de l'immeuble et dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois,

Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation desdites astreintes,

Condamné in solidum M. [H] et Mme [X] aux dépens,

Condamné in solidum M. [H] et Mme [X] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé l'exécution provisoire de droit par provision.

Par déclaration du 9 décembre 2025, M. [H] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à Paris (75017), ci-après le SDC, a fait assigner M. [H] et Mme [X] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, condamner solidairement M. [H] et Mme [X] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures, déposées et développées oralement à l'audience, le SDC demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

Ordonner la radiation de l'instance du rôle de la cour,

Déclarer M. [H] et Mme [X] irrecevables en leurs demandes et les en débouter,

Condamner solidairement M. [H] et Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement M. [H] et Mme [X] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs écritures, déposées et soutenues à l'audience, M. [H] et Mme [X] demandent au premier président de :

Rejeter la demande de radiation formée par le SDC,

Leur donner acte de ce que l'exécution est intervenue dans le délai de 6 mois imparti par l'ordonnance et que l'astreinte de 150 euros n'a jamais commencé à courir,

Leur donner acte de ce qu'ils ne maintiennent pas leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Leur donner acte de ce que l'exécution est intervenue sous la contrainte de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance de référé et sous réserve expresse de l'appel pendant et de ce qu'elle ne vaut pas acquiescement par application de l'article 410 du code de procédure civile,

Débouter le SDC de ses demandes,

A titre principal, réserver les droits de M. [H] et Mme [X] à la réparation du préjudice résultant de la procédure abusive devant la cour statuant au fond,

A titre subsidiaire, et tant que de besoin, condamner le SDC à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Condamner le SDC à leur payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le SDC aux dépens.

MOTIFS

Le SDC expose notamment que, dans un premier temps, M. [H] et Mme [X] n'ont exécuté que le volet financier de l'ordonnance rendue ce qui a justifié la saisine du premier président pour défaut d'exécution. Il précise que finalement, les défendeurs ont déposé la pompe à chaleur et les ouvrages obstruant les puits de lumière. Il ajoute qu'il n'a cependant pas été informé de ladite dépose, alors que l'architecte de l'immeuble n'a pas été mandaté, qu'il ne peut donc s'assurer que cette dépose a été faite dans les règles de l'art, ni que les consorts [H] n'ont pas réinstallé la pompe à chaleur après le passage du commissaire de justice, ladite dépose n'étant pas complète. Il soutient que dans ces conditions, l'exécution de la décision rendue est partielle et que la radiation de l'affaire est encourue. Il fait valoir sur les demandes de M. et Mme [H] que ceux-ci paraissent renoncer à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais qu'ils ont maintenu cette demande dans les développements de leurs écritures, demande qui ne peut prospérer. Il précise que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts et que cette demande n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.

M. [H] et Mme [X] exposent, notamment, qu'ils ont exécuté spontanément le volet financier de la décision entreprise. Ils précisent qu'ils ont formulé une proposition amiable restée sans suite. Ils soutiennent que la décision rendue est aujourd'hui entièrement exécutée, la dépose de la pompe à chaleur et des grilles positionnées à l'aplomb des puits de lumière ayant été réalisée, le choix d'un professionnel qualifié pour y procéder satisfaisant aux modalités de l'ordonnance rendue. A titre subsidiaire, ils soulignent que l'exécution de la décision querellée emporte des conséquences manifestement excessives en ce que la dépose de la pompe à chaleur les prive de chauffage et d'eau chaude alors que la demande de radiation était prématurée, les privant de leurs droit à l'accès au juge. Ils précisent que les développements du SDC quant au fond du litige sont sans objet et inexacts. Ils ajoutent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet en raison de l'exécution intervenue mais que toutefois, ils n'entendent pas acquiescer à la décision rendue, l'appel conservant son objet. Ils font valoir enfin que la procédure est abusive, leur a causé un préjudice moral et les a contraints à exposer des frais supplémentaires pour se défendre.

Il sera rappelé, à titre liminaire, que le premier président ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de donner acte, qui n'emportent aucune conséquence juridique, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

A titre liminaire également, il convient de relever que M. [H] et Mme [X] indiquent dans leurs écritures développées à l'audience que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire précédemment formée est devenue sans objet, ce qui sera constaté.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d' appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation a été formée par l'intimé dans le délai requis. Elle est donc recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.

En revanche, les parties s'opposent sur la question de savoir si la décision dont appel a été exécutée ou non.

L'exécution par M. et Mme [H] des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise ne fait pas débat.

Aux termes de cette ordonnance de référé, il appartenait à M. [H] et Mme [X] de procéder :

à la dépose de la pompe à chaleur autrement appelée bloc de climatisation positionnée au niveau de la cour de l'immeuble situé au 1er étage dans le prolongement de leur appartement constituant le lot n°3,

à la dépose de l'installation positionnée au niveau de la cour de l'immeuble situé au 1er étage dans le prolongement de leur appartement constituant le lot n°3 à l'aplomb des baies autrement appelés puits de lumière,

sous la supervision de l'architecte de l'immeuble et dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 4 mois,

Il doit être relevé que s'agissant de la dépose de la pompe à chaleur, celle-ci a été réalisée ainsi que l'établit le procès-verbal de constat de Me [D], commissaire de justice en date du 4 juin 2026, les câbles fluides étant restés en place.

S'agissant de la dépose de l'installation à l'aplomb des baies autrement appelés puits de lumière, ce même procès-verbal de constat indique que les grilles métalliques qui recouvraient précédemment la partie supérieure de l'ouvrage ont été déposées et que l'ouvrage est constitué d'une structure en bois reposant au tour de plusieurs verrières inclinées composées de vitrages.

Si les déposes sont incontestablement intervenues, force est de constater pourtant que M. [H] et Mme [X] ont exécuté une dépose incomplète de la pompe à chaleur et ajouté, s'agissant de la dépose de l'installation à l'aplomb des puits de lumière, des canisses, ce que l'ordonnance rendue ne prévoit pas.

Par ailleurs, s'ils produisent pour ces deux déposes, une facture de la société Artisans Chauffagistes de [Localité 1] en date du 3 juin 2026, ils ne contestent pas que ces déposse ne sont pas intervenues sous la supervision de l'architecte de l'immeuble, modalité pourtant prescrite par l'ordonnance rendue.

Les deux déposes invoquées ne satisfont donc pas intégralement l'obligation de faire.

Dans ces circonstances, M. [H] et Mme [X] ne rapportent pas la preuve de l'exécution complète de leurs obligations, de sorte qu'est établie l'inexécution de l'ordonnance de référé.

Les buts poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, sont légitimes. Cependant, la mesure de radiation doit être écartée lorsqu'il apparaît une disproportion significative entre la situation matérielle du requérant et les condamnations dont il fait l'objet, de sorte que le juge peut écarter la demande, sauf à priver le requérant d'un accès effectif à la juridiction (CEDH, 31 mai 2011, n° 34658/07, affaire [S] c/ France).

M. [H] et Mme [X] se prévalent de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour eux l'exécution provisoire de la décision. A ce titre, ils affirment que la dépose de la pompe à chaleur les priveraient de chauffage et d'eau chaude alors qu'ils vivent dans les lieux avec leurs deux enfants, Mme [X] étant enceinte. Toutefois, si la privation d'eau chaude et de chauffage est établie, il n'en résulte pas pour autant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, de sorte que l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue n'est pas démontrée, les défendeurs n'arguant pas de l'impossibilité d'exécuter la décision critiquée.

Dès lors, il n'apparaît pas que la radiation de l'affaire, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, soit disproportionnée, étant rappelé que c'est à M. [H] et Mme [X] qu'il appartient de rapporter la preuve de la disproportion, et de ce qu'elle porte atteinte à l'exercice de leur droit d'appel et à leur droit d'accès à la juridiction.

Le fait que leur appel soit prochainement jugé ne constitue pas un obstacle au prononcé de la radiation prévue par le texte susvisé, et cette sanction ne constitue nullement une atteinte excessive au droit de recours de l'appelant dès lors que celui-ci ne perd pas son droit d'appel, son recours étant rétabli par remise au rôle du dossier dès justification de l'exécution de l'ordonnance entreprise.

Par conséquent, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.

Il n'appartient au premier président de "réserver les droits de M. [H] et Mme [X] à la réparation du préjudice résultant d'une procédure abusive devant la cour statuant au fond ", dès lors qu'il appartient à M. [H] et Mme [X] de former une telle demande devant la cour d'appel le cas échéant.

S'agissant de leur demande subsidiaire tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive, le sens de cette décision ne peut conduire qu'à la rejeter.

Parties perdantes, M. [H] et Mme [X] seront condamnés aux dépens de la présente instance sans possibilité de recouvrement direct, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et à payer au SDC une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, car il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet ;

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/ [Localité 4] pôle 1 - chambre 2 de la cour d' appel de [Localité 1] ;

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons solidairement M. [H] et Mme [X] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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