CA Paris, 17 juill. 2026, RG 26/04016
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04016 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRE5
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2026, à 19h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 17 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2
assisté de Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistré sous le N° RG 26/03731 et celle introduite par le recours de M. [S] [X] enregistrée sous le N° RG 26/03742, déclarant le recours de M. [S] [X] recevable, rejetant le recours de M. [S] [X], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [S] [X], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2026, à 16h54, par M. [S] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [S] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [X], né le 7 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2025.
Le 13 juillet 2026, M. [S] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 13 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [X].
Le conseil de M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'impossibilité pour le juge de contrôler la régularité de la privation de liberté entre le début de garde à vue et le placement en centre de rétention ;
- L'impossibilité pour le juge de contrôler les heures d'alimentation ;
- L'absence du PV de fin de garde à vue ;
- L'absence d'éléments permettant de vérifier l'exercice effectif du droit à l'alimentation ;
- L'absence des précédentes décisions de placement en rétention en cas de multiples placement sur la base d'une même mesure d'éloignement.
Le conseil du préfet s'en rapporte s'agissant de l'absence de pièces.
MOTIVATION
Sur la charge de la preuve au regard de la réitération de placements en rétention
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : 'Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation M. [X] a fait valoir qu'il avait déjà été placé en rétention antérieurement.
Or, dans le cas où une personne soutient qu'il fait l'objet d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, et qu'il allègue que le placement a la même base légale que le premier, au regard d'un commencement de preuve, il appartient à l'administration de produire :
-soit la preuve que la première rétention n'a pas existé, ce qui n'est pas une preuve impossible au regard des précisions données par l'intéressé sur le lieu et la durée de la rétention, données que la préfecture est en mesure de contredire ;
-soit les éléments permettant d'établir que cette rétention était fondée sur une autre base légale ou correspondait à une privation de liberté n'excédant pas en l'espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
S'il est exact, ainsi que le relève l'avocat du préfet, que l'intéressé a lui-même produit des éléments, il s'agit nécessairement de pièces justificatives utiles, qui doivent être jointes à la requête du préfet, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre, notamment en raison de l'absence d'accès aux archives sur une précédente rétention causée, par exemple, par la dissimulation par l'étranger de son identité.
En l'espèce, l'administration ne fait valoir aucune circonstance.
Sur le défaut de 'pièces justificatives utiles' allégué
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que la documentation relative à une précédente rétention, sa base légale, ses dates et lieux de mise en 'uvre, constitue une pièce justificative utile.
Or, ainsi que le relève le conseil de M. [X], les pièces jointes initialement à la requête ne permettent pas au juge un contrôle effectif sur :
- la durée de privation de liberté au regard des précédentes décisions de placement en rétention
- la date exacte de fin de garde à vue (indépendamment du document susceptible de le prouver, qui n'a pas nécessairement l'intitulé de 'procès-verbal de fin de garde à vue') et les conditions dans lesquelles les investigations se sont poursuivies sur un autre volet ;
- les circonstances de la notification du placement en rétention. Les pièces produites ultérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête ;
- les horaires auxquels l'étranger a pu s'alimenter durant sa garde à vue.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Dès lors que la mesure de rétention avait été notifiée pour une durée de 96 heures, il y a lieu de constater qu'elle a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à l'issue du délai initial, à défaut de saisine du juge par le préfet dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M.[X] est libre,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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