CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/00478
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
(n°478/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00478 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPXT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01929
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juillet 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
en présence de Mesdames Camille DOUHERET, Agnès IKLOUFI, greffières,
APPELANT
Monsieur [L] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparant assisté de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [G] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[W]
Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 8 juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [V], né le 15 septembre 1995 à [Localité 3], a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 22 juin 2026.
Par requête du 23 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [L] [V].
Par ordonnance du 1er juillet 2026, le juge précité a :
rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 3 juillet 2026, M. [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 3 juillet 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 1er juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 8 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 7 juillet 2026.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
Suivant le certificat de situation en date du 7 juillet 2026, le Dr [B] [M] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [L] [V] - indique que le patient est apte à se rendre à son audience à la cour d'appel de Paris, accompagné.
L'avocat de M. [L] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 1er juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui n'est plus nécessaire dès lors qu'il est consentant pour poursuivre une mesure auprès des spécialistes qui le suivent.
M. [L] [V] relève qu'il dispose d'un domicile et qu'il est prêt à poursuivre un traitement auprès des médecins qu'il connait. Sur interrogation, il reconnaît avoir annulé des rendez-vous au CMP par crainte de l'hospitalisation.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au- delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé.
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat médical de réintégration joint à la saisine émanant du Dr [B] [M] en date du 22 juin 2026 que M. [L] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ('Patient en rupture de soins depuis sa sortie d'hospitalisation en novembre 2025, adressé par le CPOA pour des troubles du comportement s'étant majorés depuis 3 semaines dans un contexte délirant. Ce jour, le patient est de contact correct, sans agressivité. Il présente une importante brûlure du crâne secondaire à un contexte d'errance ces derniers jours sous un soleil caniculaire. Le discours est bien organisé mais révèle des idées délirantes à thématique de persécution, avec une forte participation affective et une adhésion totale. Le patient explique être victime d'insultes dans la rue (des gens l'appellent par son prénom et le traite de pédocriminel). Il pense avoir été victime d'une attaque au visage à l'acide ce qui expliquerait les brûlures. Dans ce contexte, il refuse tout soin cicatrisant, pensant que cela pourrait diffuser l'acide reçu. On ne retrouve pas de persécuteur désigné. Le patient est dans une anosognosie complète. Il ne comprend pas pourquoi il se retrouve en psychiatrie alors qu'il a besoin de soins pour ses brulures. Il fait preuve d'une importante réticence aux traitements psychotropes. Par ailleurs, sa famille rapporte une importante dette de sommeil dans contexte d'errance ainsi qu'un amaigrissement important. Une hospitalisation est nécessaire chez ce patient au vu de la mise en danger. Compte tenu du déni des troubles et de l'absence d'adhésion aux soins, la mesure de contrainte doit être maintenue') auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
L'avis psychiatrique motivé du Dr [B] [M] en date du 29 juin 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : 'Patient en rupture de soins depuis sa sortie d'hospitalisation en novembre 2025, adressé par le COA pour troubles du comportement s'étant majorés depuis 3 semaines dans un contexte délirant. A ce jour, le patient est calme dans le service. Il est de contact correct. Il tient un discours désorganisé, avec une façade qui s'effondre rapidement. Les idées délirantes de persécution sont toujours présentes, sans aucune critique, avec une anosognosie complète et sans aucune adhésion aux soins. Le patient reste convaincu que son crane a été brulé par de l'acide envoyé par un passant et qu'il est donc hospitalisé pour des problèmes cutanés. Il est revendiquant et procédurier. Il est hostile à la poursuite du traitement et du suivi sur le CMP tout en niant avoir été en rupture de soins.'.
Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [B] [M] en date du 7 juillet 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : 'Patient âgé de 30 ans, en rupture de soins depuis sa sortie d'hospitalisation en novembre 2025, adressé par le COA pour troubles du comportement s'étant majorés depuis 3 semaines dans un contexte délirant. A ce jour, le patient est calme dans le service mais se montre très hostile lors des entretiens. Il tient un discours très délirant à thématique mégalomaniaque, de persécution et de préjudice. Il se pose en victime d'une psychiatrie qui enfermerait des personnes sans aucune maladie et menace de porter plainte. Il reste dans une anosognosie complète, même lorsque lui sont rappelées les différentes mises en danger des derniers mois et la désinsertion sociale dans laquelle il vit. On ne retrouve aucune adhésion aux soins proposés, ni aux mesures sociales qui pourraient l'aider. L'hospitalisation doit se poursuivre pour ajustement thérapeutique, travail d'alliance aux soins et construction d'un projet adapté au handicap psychique du patient. Le patient n'est pas en mesure de consentir aux soins et la mesure de contrainte doit donc être maintenue.'. Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de M. [V] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d'envisager sereinement une autre forme de soins.
Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[G] GREFFIER [G] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION [G] :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.