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CA Agen, 20 juill. 2026, RG 25/00890


Vérifier : CA Agen, 20 juill. 2026, RG 25/00890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00890
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f0ba184f14adac9ba0780

Texte de la décision

15,026 caractères

ARRÊT DU

20 Juillet 2026

VS / CH


N° RG 25/00890

N° Portalis DBVO-V-B7J -DL3O


[H] [E] veuve [L]

C/

[R] [L]

[N] [L]


GROSSES le 20/07/26

aux avocats

ARRÊT n° 202/26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [H] [E] veuve [L]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, avocats membres de la SCP LEX ALLIANCE, inscrits au barreau d'AGEN

APPELANTE d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 1er septembre 2025, RG 25/00184

D'une part,

ET :

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3]

de nationalité française, chef d'entreprise

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 5]

tous deux représentés par Me Sarah VASSEUR, avocate inscrite au barreau d'AGEN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Dominique BENON et Anne Laure RIGAULT, Conseillers

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON

Lors de la mise à disposition : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [E] et M. [Q] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 6], sous le régime de la séparation de biens.

Par acte authentique du 28 octobre 1998, il a été établi une donation par M. [Q] [L] au profit de Mme [E] de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.

Aucun enfant n'est issu de cette union tandis que M. [Q] [L] a eu deux enfants d'un précédent mariage, M. [R] [L] et M. [N] [L] (les consorts [L] en suivant).

M. [Q] [L] est décédé le [Date décès 1] 2024.

Dans le prolongement des opérations de succession, le 25 septembre 2024, les consorts [L] ont transmis une consultation patrimoniale et une analyse de préconisation de placements émise par l'[1].

Mme [E] a elle-même transmis une proposition de placement le 07 novembre 2024 aux consorts [L].

Faute d'accord sur le placement à privilégier, Mme [E] a fait délivrer une assignation aux consorts [L] devant le juge des référés d'[Localité 6] aux fins de :

- l'autoriser à signer seule le contrat de placement financier portant sur le placement du capital de 275.019,85 euros permettant sa perception des fruits,

à titre subsidiaire :

- juger que les consorts [L] devront signer les placements SCPI proposés par le Cabinet [2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 08 jours de la première présentation de lettre recommandée en effectuant la transmission,

- condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 04 septembre 2025, le juge des référés d'[Localité 6] a :

- reconnu sa compétence pour connaître de l'action introduite par Mme [E],

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire de Mme [E],

en conséquence :

- les a rejetées,

- condamné Mme [E] à payer à la succession [L] la somme de 551,60 euros à titre de provision,

- condamné Mme [E] à payer aux consorts [L] la somme de 327,68 euros à titre de provision,

- rejeté la demande de production de document,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les

demandes formulées à ce titre,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2025 en visant dans sa déclaration d'appel comme chefs de jugement critiqués le rejet de ses demandes principale et subsidiaire et sa condamnation aux entiers dépens.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025.

Par uniques conclusions du 09 janvier 2026, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,

statuant à nouveau :

- autoriser Mme [E] en sa qualité d'usufruitière de la succession de [Q] [L] à signer seule le contrat de placement financier en parts SCPI [3] géré par la Société de gestion [4] agréée par l'autorité des marchés Financiers - AMF sous le numéro GP-14000026,

- juger que le contrat de placement financier en parts SCPI [3] géré par la Société de gestion [4] agréée par l'autorité des marchés Financiers - AMF sous le numéro GP-1400006 sera du montant du capital de 275.019,85 euros actuellement en dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous signature du compte Etude de Me [S], notaire à [Localité 6],

- juger que les liquidités de la succession détenues sur le compte Etude de Me [S] seront directement par ses soins virés à l'organisme souscripteur des contrats de placement en SCPI [3],

- juger que la présente décision sera rendue opposable à Me [S], notaire, tiers détenteur des fonds de la succession de [Q] [L],

- juger que les consorts [L] en leur qualité de nu-propriétaires devront signer les placements SCPI proposés par le Cabinet Gestion privée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 08 jours de la première présentation de lettre recommandée en effectuant la transmission,

- condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir qu'elle démontre remplir les conditions d'une décision en référé car l'urgence du placement est issue du respect par les héritiers réservataires de ses droits en qualité d'usufruitière. Elle relève qu'en dépit de la donation au dernier vivant, elle n'a pas opté pour une conservation des actifs mais un usufruit pour permettre aux enfants d'en conserver l'intégralité. Elle déplore que les conditions du placement et des intérêts en résultant proposés par les consorts [L] ne lui aient pas été présentés la conduisant à solliciter des informations auprès du notaire.

Elle rappelle que la seule rémunération pour l'usufruitière repose sur les intérêts issus du placement des liquidités de la succession. Elle précise qu'elle a proposé de son côté un placement géré par un organisme agréé avec le même risque que celui des consorts [L] mais avec un revenu foncier issu des parts de SCPI supérieur et pour lequel elle n'a eu aucun retour. Elle mentionne qu'il n'y a aucune contestation sérieuse, puisqu'elle a produit les études comparatives et que le gestionnaire des parts SCPI [3] est parfaitement enregistré auprès de l'Agence des Marchés Financiers. Elle affirme que ce blocage à l'initiative des consorts [L] lui porte préjudice car elle perçoit une petite retraite ce qui caractérise l'urgence permettant de saisir le juge des référés.

Par uniques conclusions du 06 mars 2026, les consorts [L] sollicitent de la cour de :

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et appel incident,

- rejeter toutes prétentions contraires,

- confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

y ajouter :

- condamner Mme [E] à verser en cause d'appel aux consorts [L] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [L] rappellent que l'actif de la succession comprend plusieurs biens immobiliers outre des liquidités importantes. Ils affirment que le placement par eux envisagé a fait l'objet de trois présentations à l'étude de Me [S] auxquelles Mme [E] ne s'est pas présentée au dernier moment. Ils déplorent encore qu'en dépit des courriers recommandés adressés à Mme [E] pour obtenir son accord sur le placement envisagé, celle-ci n'ait pas donné suite pas plus qu'elle ne l'a fait à la suite de l'ordonnance querellée. Ils soulignent qu'il n'existe aucune urgence telle qu'exigée par les textes alors que Mme [E] n'a jamais donné suite à leurs sollicitations en vue du placement des fonds vis à vis duquel toutes informations lui ont été fournies. Ils soutiennent qu'en réalité le défaut de placement des fonds est entièrement imputable à Mme [E] et sa propre turpitude ne peut conduire à admettre une procédure conditionnée par l'urgence. Ils exposent encore que les fruits des liquidités de la succession ne constituent pas la seule rémunération de Mme [E] puisqu'elle perçoit outre sa pension de retraite une pension de réversion et jouit personnellement de la maison d'habitation ayant constitué l'ancien domicile conjugal et bénéficie également des revenus fonciers générés par deux autres appartements et une maison sise à [Localité 7].

Ils ajoutent que Mme [E] ne démontre pas la précarité de sa situation en présence de revenus confortables et objectent que le placement proposé par l'appelante ne garantit pas l'effectivité de la protection de leurs droits en qualité d'héritiers réservataires à savoir la garantie du capital au décès de l'usufruitier et n'émane pas d'un dépositaire agréé ce qui constitue des contestations sérieuses.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 18 mai 2026.

MOTIFS

Sur la nécessité de l'urgence

En application de l'article 834 du code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend"

Il est constant que le juge des référés apprécie le caractère urgent de la demande de façon souveraine et qui légitime son office au regard d'une situation critique nécessitant une intervention immédiate pour prévenir ou réduire les risques de dommages graves aux personnes ou aux biens.

Il incombe au demandeur en référé d'apporter devant le juge de l'évidence la preuve de l' urgence consubstantielle à sa saisine sur le fondement de l'article 834 précité, lequel doit également vérifier que la mesure qu'il prononce ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

En l'espèce, Mme [E] affirme que ne bénéficiant que d'une retraite modeste de 1.600 euros par mois, sa seule rémunération en qualité d'usufruitière ne repose que sur les intérêts issus du placement des liquidités de la succession qu'elle n'a pu percevoir depuis le décès de [Q] [L] intervenu le [Date décès 1] 2024 de sorte que sa situation est affectée d'une précarité importante qui légitime une intervention en urgence du juge des référés.

Il est établi que l'actif de la succession de [Q] [L] comprend une maison d'habitation sise à [Localité 6], une maison d'habitation sise à [Localité 7], un appartement sis à [Localité 6], deux lots de copropriété sis à [Localité 6] et des liquidités réparties sur deux comptes courants pour un montant global de près de 300.000 euros. Mme [E] a opté pour la totalité de la succession en usufruit ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures.

Mme [E] n'avait pas apporté en première instance de justificatifs sur sa situation financière à quoi elle remédie à hauteur d'appel en produisant son avis d'imposition 2024/2025 établissant le montant mensuel de sa pension de retraite à 1.578 euros.

Toutefois, Mme [E] perçoit en outre les revenus fonciers des biens immobiliers dépendant de la succession de son défunt mari lesquels se montent, selon pièces versées au débat, à 1.027 euros et 1.361,77 euros soit un total de 3.966,77 euros en ce compris sa pension de retraite. Mme [E] jouit, par ailleurs, privativement à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal constitué par la maison d'habitation à [Localité 6]. Ainsi que le relèvent justement les consorts [L], l'appelante ne fait pas non plus mention de la perception éventuelle d'une pension de reversion susceptible d'accroître encore ses capacités financières.

Ces éléments tels qu'exposés ne permettent pas de caractériser une situation tenant de l'urgence à raison de sa précarité ou encore de son imprévisibilité justifiant l'intervention du juge des référés.

Partant à défaut de toute urgence, l'existence d'une contestation sérieuse est superfaitatoire pour faire obstacle aux prévisions de l'article 834 du code de procédure civile même si surabondamment, il peut être relevé que le contrat de placement financier proposé par Mme [E] caractérisé par un investissment en SCPI ne garantit pas l'intégralité du capital au décès de l'usufruitier. Dès lors, une atteinte aux droits des héritiers réservataires ne peut être écartée compromettant les prérogatives qu'ils tiennent des dispositions des articles 587 et 1094-3 du code civil.

En considération de ce qui précède, Mme [E] sera déboutée de ses demandes sollicitées au titre du référé et l'ordonnance déférée sera confirmée des chefs critiqués.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [E], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser aux consorts [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort

CONFIRME l'ordonnance déférée des chefs critiqués ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [E] à verser aux consorts [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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