CA St Denis Reunion, 20 juill. 2026, RG 26/00183
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Texte de la décision
N° RG 26/00183 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KOD du 20/07/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
vingt juillet deux mille vingt-six
N° de MINUTE : 2026/183
APPELANT :
M. [T] [L] - OQTF 17487
né le 08 septembre 2007 à [Localité 2] - Mayotte
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Adresse 1]
[Localité 3] - Mayotte
comparant en personne et assisté de Me Miandra Ratrimoarivony, avocat au barreau de Mayotte
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet de Mayotte,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Chantal Combeau, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du 20 juillet 2026 à 11 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 20 juillet 2026 à 14 heures 30
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Vu l`arrêté n°17487/2026/DIIC/SMI/STP PAF QUART JUDICIAIRE du 15 juillet 2026 portant placement en rétention administrative de [T] [L] né le 8 septembre 2007 à [Localité 2], de nationalité comorienne ;
Vu la requête présentée par [T] [L] le 16 juillet 2026 sollicitant la mainlevée du placement en rétention ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 16h03 par le juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant régulier le placement en rétention administrative de [T] [L] et rejetant sa requête ;
Vu la déclaration d'appel formée par [T] [L] reçue au greffe le 19 juillet 2026 à 09h22 ;
Vu l'audience de ce jour ;
Après avoir entendu le conseil de [T] [L], celui de la préfecture, puis [T] [L],
MOTIFS
Le juge de la rétention a déclaré régulier le placement en rétention administrative de [T] [L], considérant que le retrait d'une précédente OQTF le 21 juin 2026 était insuffisant pour caractériser l'absence de motivation de l'arrêté de placement de l'intéressé.
Le conseil de [T] [L] estime que cet élément, s'il ne caractérise pas une absence de motivation, établit son insuffisance.
Le conseil de la préfecture soutient pour sa part que le retrait d'une précédente OQTF est sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative d'une personne étrangère.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative d'une personne étrangère doit être écrite et motivée.
Dans le cadre de la motivation requise par le texte, la situation de l'intéressée doit être appréciée par les services de la préfecture au regard des éléments dont elle dispose au moment de la décision du placement en rétention administrative.
Le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, notamment sous l'angle de sa motivation.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de [T] [L] mentionne qu'il est entré irrégulièrement à Mayotte, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine.
Le retrait un mois avant la présente procédure d'une précédente OQTF, s'il établit que la préfecture a connaissance de la situation de [T] [L], n'établit pas que les mentions portées sur l'arrêté de placement en rétention sont erronées. Elles sont en l'occurrence conformes à la réalité, en l'absence notamment d'une justification d'une adresse stable depuis 2024.
Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut en conséquence prospérer.
La décision du premier juge sera donc confirmée et le placement en rétention administrative de [T] [L] déclaré régulier.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Combeau, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 à 16h03 par le juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant régulier le placement en rétention administrative de [T] [L],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026 à 14 heures 30
Le greffier La présidente
Rachel Fresse Chantal Combeau
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 20.07.2026 à 14 heures 45
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé : M. [T] [L] - OQTF 17487
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